Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Avec l’application du PAS au 1er janvier 2019, nombreuses sont les nouvelles obligations qui vont peser sur les employeurs.
Parmi celles-ci est introduite une nouvelle contrainte liée au taux PAS des salariés.
Le Ministère de l'action et des comptes publics vient d’apporter une réponse à une question posée par un parlementaire, et publiée dans le JO du Sénat.
Rappel : Taux PAS = secret professionnel
Selon l’article L 288 A du CGI, dont nous vous proposons la version à venir au 1er janvier 2019, les informations transmises par l’administration fiscale concernant le PAS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel.
Article L288 A (version à venir au 1er octobre 2018)
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.
Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts.
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
La menace d’une sanction pénale
Selon les articles 1753 bis C du CGI et 226-26 du code pénal, la divulgation du taux de prélèvement à la source fait l'objet d'une incrimination pénale spéciale, à savoir 5 années d’emprisonnement
Article 1753 bis C (version à venir au 1er septembre 2018)
Créé par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Les personnes qui contreviennent intentionnellement à l'obligation prévue à l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales encourent les peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
La peine encourue est réduite à une amende de 10 000 € pour les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale qui ont recours au dispositif simplifié prévu au même article L. 133-5-6 et pour les personnes physiques mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ayant recours à l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code.
Article 226-21
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 14 JORF 7 août 2004
Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Une sanction pénale spécifique qui n’aura pas lieu
En réponse aux inquiétudes des employeurs, notamment des TPE et PME, relayées par un parlementaire (M. Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres) - Les Républicains) quant à la mise en place de la réforme du prélèvement à la source, le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin, annonce que :
- La divulgation du taux de prélèvement à la source ne fera pas l'objet d'une incrimination pénale spéciale;
- Ainsi, les dispositions insérées à cet effet à l'article 1753 bis C du code général des impôts seront supprimées dans le cadre d'un prochain texte législatif ;
- De sorte que la confidentialité de ces informations sera donc protégée par les dispositions pénales de droit commun prévues en cas de violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) ou de non-respect des règles visant à assurer la protection des données personnelles (article 226-21 du code pénal).
Question écrite n° 05436 de M. Philippe Mouiller (Deux-Sèvres - Les Républicains)
publiée dans le JO Sénat du 07/06/2018 - page 2771
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Philippe Mouiller attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les inquiétudes exprimées par les dirigeants des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME), quant à la mise en place de la réforme du prélèvement à la source. Ces derniers s'interrogent sur les surcoûts générés par cette mesure à laquelle ils sont opposés. En effet, la mise en place de cette réforme va très vraisemblablement générer des surcoûts liés à l'adaptation des logiciels de paie et à des facturations supplémentaires des experts comptables. De plus, ils craignent de ne pouvoir garantir à 100 % une absolue confidentialité des taux, ce qui pourrait les exposer à des poursuites pénales. Aussi, ils réclament l'abandon de l'incrimination pénale spécifique. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre afin de rassurer ces chefs d'entreprise.
Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics
publiée dans le JO Sénat du 21/06/2018 - page 3093
Attentif aux demande des entrepreneurs, notamment des dirigeants de TPE et de PME, le ministre de l'action et des comptes publics a décidé que la divulgation du taux de prélèvement à la source ne ferait pas l'objet d'une incrimination pénale spéciale. Ainsi, les dispositions insérées à cet effet à l'article 1753 bis C du code général des impôts seront supprimées dans le cadre d'un prochain texte législatif. La confidentialité de ces informations sera donc protégée par les dispositions pénales de droit commun prévues en cas de violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) ou de non-respect des règles visant à assurer la protection des données personnelles (article 226-21 du code pénal). Cette mesure répond à la préoccupation de l'auteur de la question.