Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Voici un jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2018 qui va faire « couler beaucoup d’encre » selon nous.
En effet, à cette occasion l’État vient d’être condamné en raison d’une transposition défectueuse de la directive 2002/14/CE concernant notamment l’exclusion des contrats aidés dans le décompte des effectifs permettant d’apprécier le seuil de soumission à la mise en place des IRP.
Rappel des dispositions légales
Selon l’article L. 1111-3 du Code du travail, dans sa version en vigueur actuellement, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs, permettant d’apprécier notamment les seuils de mise en place de la représentation du personnel :
- Les apprentis ;
- Les salariés sous contrat initiative-emploi (pendant la durée de l’attribution de l’aide financière liée) ;
- Les salariés sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (pendant la durée de l’attribution de l’aide financière liée) ;
- Et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation, jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Article L1111-3
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 1
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;
3° (Abrogé) ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Arrêt de la CJUE du 15 janvier 2014
A l’occasion de son arrêt du 15 janvier 2014, la CJUE considérait que les cas d’exclusions du calcul des effectifs, prévus par l’article L 1111-3, étaient contraires aux dispositions de la directive 2002-14/CE du 11 mars 2002.
Extrait de l’arrêt :
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a donc lieu de conclure que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que l’article L. 1111?3 du code du travail, qui exclut les travailleurs titulaires de contrats aidés du calcul des effectifs de l’entreprise dans le cadre de la détermination des seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 janvier 2014.
Affaire C?176/12.
DIRECTIVE 2002/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
Jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2018
Face à une action menée par plusieurs syndicats, le tribunal administratif leur donne raison, indiquant notamment que « la méconnaissance des dispositions de la directive 2002/14/CE par l’article L 1111-3 du code du travail est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ».
C’est donc une « non-conformité » du droit du travail français au droit européen qui est mise en avant par ce jugement.
Tribunal Administratif de Paris, 17 juillet 2018, nº 1609631/3-1
Une situation qui devrait évoluer dans l’avenir
Ainsi que vous le savez, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est actuellement en pleine discussion.
Au sein du projet de loi, figure en effet l’article 46 prévoyant d’ « Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion ».
Pour les syndicats à l’origine du présent jugement du tribunal administratif ce n’est toutefois qu’un changement minime, car il ne concernerait que le décompte des effectifs liés à la mise en place et fonctionnement du CSE, mettant de côté d’autres dispositions comme l’obligation de mettre en place un PSE, le seuil de désignation des DS, etc.
Selon nous, cette mise en conformité du droit du travail français au droit européen ne sera que « partielle ».
En effet, l’article 46 du projet de loi n’évoque que les contrats aidés, méconnaissant les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, alors que la CJUE dans son arrêt de janvier 2014 ne faisait aucune distinction de ce type.
Extraits de l’arrêt CJUE :
Si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 laisse aux États membres une certaine marge d’appréciation lorsqu’ils adoptent les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre cette directive, cette circonstance n’affecte pas, cependant, le caractère précis et inconditionnel de l’obligation de prise en compte de tous les travailleurs, prescrite à cet article.
En effet, la Cour a déjà constaté, ainsi qu’il a été souligné au point 24 du présent arrêt, que la directive 2002/14 ayant défini le cadre des personnes à prendre en considération lors de ce calcul, les États membres ne sauraient exclure dudit calcul une catégorie déterminée de personnes entrant initialement dans ce cadre. Ainsi, si ladite directive ne prescrit pas aux États membres la manière dont ceux-ci doivent tenir compte des travailleurs relevant de son champ d’application lors du calcul des seuils de travailleurs employés, elle prescrit néanmoins qu’ils doivent en tenir compte (…)
Dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que la Cour de cassation se voit confrontée à une telle limite, de sorte que l’article L. 1111?3 du code du travail n’est pas susceptible d’une interprétation conforme à la directive 2002/14. (…)
En effet, l’interdiction, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14 et adressée aux États membres, d’exclure du calcul des effectifs de l’entreprise une catégorie déterminée de travailleurs entrant initialement dans le cadre des personnes à prendre en considération lors dudit calcul ne saurait être déduite, en tant que règle de droit directement applicable, ni du libellé de l’article 27 de la Charte ni des explications relatives audit article.