Loi « Avenir professionnel » : les mesures concernant le handicap

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Loi « Avenir professionnel » : les mesures concernant le handicap
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nouvelle publication qui vous propose une présentation synthétique du projet de loi adopté définitivement par l’Assemblée nationale en date du 1er août 2018.

Cette présentation vous est proposée par thèmes, nous abordons aujourd’hui les mesures concernant le handicap.

Nous reviendrons, bien entendu, en détails sur les nombreuses thématiques contenues dans le présent projet de loi,  à l’occasion de la publication au JO. 

Les articles concernés et le contenu

N° articles

Contenu

66

Cet article vise favoriser « l’entreprise inclusive » et à simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Sont concernées par cet article du projet de loi, les « plateformes numériques ». 

Est notamment prévue, l’alimentation du CPF, lorsque le CA « qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et est fixé par décret. »

67

Cet article modifie plusieurs articles en rapport avec l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés comme suit :

Art. L. 5212-1

La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. À ce titre, ces derniers déclarent l’effectif total des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 qu’ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s’appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.

Art. L. 5212-2

Tout employeur emploie des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l’effectif total de ses salariés.

Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles.

D’autre part, par modification du 1er alinéa de l’article L. 5212-3, l’obligation d’emploi est désormais effectuée « au niveau de l’entreprise », en remplacement de « établissement par établissement ».

L’article L. 5212-8 consacré à l’accord collectif dit «agréé » qui équivaut à un respect de l’obligation de l’emploi et permet l’exonération de la contribution AGEFIPH, est modifié. 

Désormais, l’article L 5212-8 indique que :

Art. L. 5212-8

L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Concernant l’entrée en vigueur de ces dispositions, il est confirmé que :

  • Cette entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date ;
  • Entre le 1er  janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l’acquittement de l’obligation d’emploi par le versement d’une contribution annuelle fait l’objet de modalités transitoires déterminées par décret, ce décret fixe, d’une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l’effectif de travailleurs handicapés de l’entreprise assujettie et, d’autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.
  • Les accords « agréés » avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l’exception des accords d’établissement qui ne peuvent pas être renouvelés. 

Cet article envisage l’engagement par les branches professionnelles, de négociations en vue d’élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP).

Le décret prévu à l’article L 5212-9 du code du travail (acquittement de l’obligation légale par le versement d’une contribution) ne peut être publié avant le 1er juillet 2019. 

À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, outre les cas légalement prévus, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l’obligation d’emploi mentionné à l’article L. 5212-13 du même code.

En d’autres termes, c’est un nouveau cas de recours à l’intérim qui est instauré : le recrutement d’un travailleur handicapé. 

Enfin, au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de ces nouvelles dispositions, au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

68

Cet article procède à une modification de l’article L. 1222-9 du code du travail, stipulant désormais que lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé, l’employeur est dans l’obligation de motiver, le cas  échéant, sa décision de refus. 

Un décret en Conseil d’État fixera les conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliqueront.

69

Instauration, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés, de l’obligation de désigner un « référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en situation de handicap ».

70

Selon cet article, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

71

L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs) est modifié, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de l’emploi et ».

72

Modification de l’article L. 323-2 du code du travail (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés).

Le présent article 72 du projet de loi, confirme que tout employeur public qui occupe au moins 20 agents au moment de sa création ou en raison de l’accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l’article L. 5212-4 (3 ans).

73

Après le 1er alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

74

Aux 1er et 2ème alinéas et à la seconde phrase du 3ème alinéa de l’article L. 323-4-1 du code du travail (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés), la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

75

L’article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

  • Le premier alinéa est supprimé ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d’État. » 

Ces dispositions entre en vigueur le 1er  janvier 2020 et s’applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.

76

Cet article a pour objet de renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées.

77

Le 2ème alinéa de l’article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : «, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er septembre 2020 ».

78

À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées, la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail (favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi).

79

Pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées, la possibilité d’expérimenter la création d’entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises.

80

Modification de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

 Projet de loi, adopté définitivement par l’Assemblée nationale, le 1er août 2018