Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cette fois, c’est fait ! Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est définitivement adopté par l’Assemblée nationale ce 1er août 2018 (ce projet de loi est parfois appelé également « projet de loi Pénicaud II »).
Toutefois, nous allons devoir attendre encore plusieurs jours pour la publication de la loi au JO, le projet de loi ayant fait l’objet de plusieurs saisines du Conseil constitutionnel (par les députés de groupe « Les républicains», ainsi que par les députés « Nouvelle Gauche », « France Insoumise » et « GDR »).
Nous poursuivons notre présentation synthétique du projet de loi, par thématiques, et abordons aujourd’hui les mesures en matière de financement de la formation et de l’alternance.
Nous reviendrons, bien entendu, en détails sur les nombreuses thématiques à l’occasion de futures publications après la publication au JO.
Les articles concernés et le contenu
N° articles | Contenu |
36 | Cet article aborde l’institution « France compétences », nouvelle institution nationale publique, gérée par l'Etat, les partenaires sociaux et les Régions. Début 2019, cette institution se substituerait aux 3 organismes suivants :
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37 | Article consacré au financement de la formation professionnelle et à l’apprentissage. Soit le fait que les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage par :
Cet article prévoit le recouvrement par l’URSSAF (ou CGSS ou MSA) de ces fonds et le reversement à France compétences. Cet article confirme également les taux de contribution à la FPC comme suit :
Nota concernant le taux 1% des salariés en CDD :
Sont également confirmées les rémunérations exonérées de la contribution :
Un nouvel article est ajouté au code du travail, article L. 6331-7, selon lequel :
Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités de cette disposition. Nota : Aucune modification n’est apportée au taux de la taxe d’apprentissage (0,68% de la masse salariale). Toutefois, elle ne serait constituée que de 2 fractions (au lieu de 3 actuellement) :
Selon nos sources, conserveront leur régime spécifique les entreprises situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
38 | L’article L. 6331-38 du code du travail (participation à la formation continue des employeurs du bâtiment et des travaux publics) est modifié. Est ainsi indique que « Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. ». D’autre part, par dérogation à l’article L. 6331-38 du code du travail modifié, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé : Pour les entreprises dont l’effectif moyen est d’au moins 11 salariés :
Pour les entreprises dont l’effectif moyen de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à 11 salariés :
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. L’article L. 6331-56 du code du travail (participation à la formation continue des employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle) est modifié. La version actuelle indique que la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation , des contrats ou des périodes de professionnalisation, du compte personnel de formation et du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de : 1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ; 2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ; 3° 0,15 %, au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation ; 4° 0,20 % au titre du compte personnel de formation ; La nouvelle version prévoit les « 1° aux 5° » comme suit : « 1° 0,35 % du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ; « 2° 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ; « 3° (Supprimé) « 4° 3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. » « 5° (Supprimé) ». |
39 | Cet article confirme que les « organismes paritaires agréés » sont dénommés « opérateurs de compétences », ayant pour mission
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41 | Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de 3 mois à compter de la publication de cette ordonnance. |
42 | L’article L. 6361-1 du code du travail (Contrôle des dépenses et activités de formation) est modifié, son contenu devenant : L’État exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l’article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu’elles sont financées par l’État, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l’article L. 6323-13. » Sont également modifiés les articles L 6361-2, L 6362-1 à L. 6362-7, L 6362-7-2, L 6362-8, L 6362-10. Sont insérés de nouveaux articles L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2. |
Projet de loi, adopté définitivement par l’Assemblée nationale, le 1er août 2018