Loi « Avenir professionnel » : salariés détachés, travail illégal et harcèlement

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Loi « Avenir professionnel » : salariés détachés, travail illégal et harcèlement
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Cette fois, c’est fait ! Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » est définitivement adopté par l’Assemblée nationale ce 1er août 2018 (ce projet de loi est parfois appelé également « projet de loi Pénicaud II »).

Toutefois, nous allons devoir attendre encore plusieurs jours pour la publication de la loi au JO, le projet de loi ayant fait l’objet de plusieurs saisines du Conseil constitutionnel (par les députés de groupe « Les républicains», ainsi que par les députés « Nouvelle Gauche », « France Insoumise » et « GDR »).

Nous poursuivons notre présentation synthétique du projet de loi, par thématiques, et abordons aujourd’hui les dispositions concernant les salariés détachés, la lutte contre le travail et les mesures en matière de harcèlement moral ou sexuel.

Nous reviendrons, bien entendu, en détails sur les nombreuses thématiques à l’occasion de futures publications après la publication au JO.

Les articles concernés et le contenu

N° articles

Contenu

89

Article qui concerne les mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal.

94

Modification de l’article L 1261-3 du code du travail (Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France), après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ».

95

Plusieurs modifications sont apportées à l’article L 1264-3 du code du travail (Amendes administratives concernant des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France). 

Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché (au lieu de 2.000 €) et d'au plus 8 000 € (au lieu de 4.000 €) en cas de réitération dans un délai de deux ans (au lieu d’un an) à compter du jour de la notification de la première amende.

Des modifications identiques sont portées également à l’article L 8115-3 du code du travail (contrôle inspection du travail-amendes administratives).

Le montant maximal de l'amende est de 4 000 € (au lieu de 2.000 €) et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.

Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de 2 ans (au lieu d'un an) à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

96

Modification de l’article L. 1262-4-1 du code du travail (Conditions de détachement et réglementation applicable pour les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France).

Cet article est complété par un III ainsi rédigé :

 « III. – Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s’est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »

97

Modification de l’article L 1263-6 du code du travail (les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France-contrôle), qui est complété par la phrase suivante : 

 « L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance. »

98

Modification de l’article L. 8272-2 du code du travail (contrôle du travail illégal-sanctions administratives). 

Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements » ;

Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

99

Modification de l’article L. 8221-3 du code du travail (Travail dissimulé par dissimulation d'activité) qui est complété par un 3° ainsi rédigé : 

«Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

100

Un nouvel article est ajouté au code du travail, indiquant que : 

Art. L. 5523-6.

L’étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l’application de l’article L. 5221-2-1 n’est pas soumis à la condition de détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 8323-2. » 

101

Un nouvel article est ajouté au code rural et de la pêche maritime, rédigé comme suit : 

Art. L. 719-10-1.

I. – Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l’article L. 722-1 de ne pas se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 718-9 est passible d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail.

II. – Le montant maximal de l’amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

III. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

IV. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, ses observations.

À l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.

Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

V. – L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

102

L’article L 8224-3 du code du travail (travail dissimulé, dispositions pénales) est modifié, le 4° de l’article L. 8224-3 est ainsi rédigé : 

« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du même code.

« Le prononcé de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné à l’article L. 8224-2 du présent code. L’affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ; »

103

2 nouveaux articles sont ajoutés au code du travail (articles L. 8113-5-1 et L 8113-5-2). 

Art. L. 8113-5-1.

Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information propre à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

« Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. 

Art. L. 8113-5-2

Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d’information utile à l’accomplissement de leur mission.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.

« Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s’applique qu’aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du présent code.

104

Cet article aborde les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

105

Modification de l’article L 1153-5 du code du travail (harcèlement sexuel). 

Le second alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »

Un nouvel article est inséré dans le code du travail (article L. 1153-5-1), selon lequel dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

106

L’article L. 2241-1 du code du travail (Négociation de branche et professionnelle) est complété 

Le 2° de l’article est complété par les mots : « ainsi que sur la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

107

Modification de l’article L. 2242-17 du code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail). 

Le 3° de l’article est ainsi rédigé :

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis aux II et III de l’article L. 6315-1 ; ».

 Projet de loi, adopté définitivement par l’Assemblée nationale, le 1er août 2018