Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
A l’occasion d’une publication du 17 juillet 2018, le GIP-MDS (Groupement d'Intérêt Public- Modernisation des Déclarations Sociales) apporte des précisions, sur le site DSN-info.fr, sur l’application du PAS sur les avantages en nature, en abordant notamment le cas particulier des salariés exclusivement rémunérés sous cette forme.
Quelques rappels
En préambule la publication rappelle qu’en application du 1er alinéa de l'article 82 du CGI, les avantages en nature, c'est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération versée en espèces, imposables à l'impôt sur le revenu.
Article 82
Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat ou par l'article D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.
Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 3-I [2°] du décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.
Ce régime fiscal est également confirmé par le BOFIP du 4 février 2014 dont nous vous proposons la version en vigueur à ce jour.
Dès lors, en contexte PAS, les avantages en nature entrent dans la catégorie des traitements et salaires.
Extrait BOI-RSA-CHAMP-20-30-50-20140204 Date de publication : 04/02/2014
- Avantages en nature
- Définition
- Principes
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Le salaire doit, en principe, être payé en argent (code du travail (C. trav.), art. L. 3241-1).
Mais il est admis que le salarié puisse également être rémunéré en nature. Cette rémunération peut couvrir l'intégralité de l'activité du salarié (rémunération au pair). Plus généralement, elle a le caractère d'un accessoire du salaire (avantage en nature).
La rémunération en nature consiste dans la mise à la disposition du salarié d'un bien dont l'employeur est propriétaire ou locataire. Elle trouve aussi sa source dans la fourniture de prestations de services, incombant normalement au salarié, mais prises en charge par l'entreprise.
Parmi les avantages constitutifs d'une rémunération en nature, on rencontre notamment :
- l'octroi de nourriture ou de produits de consommation courante ;
- le logement avec ou sans accessoires (eau, gaz, électricité, travaux d'installation ou d'aménagement, fourniture de mobilier ou d'équipements, etc.) ;
- la mise à la disposition personnelle du salarié d'une voiture automobile appartenant à l'employeur ;
- la réparation, l'équipement ou l'entretien d'un véhicule automobile appartenant au salarié ;
- l'usage du téléphone ;
- l'octroi de vêtements, de linge, de chaussures.
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Pour constituer une rémunération, l'avantage en nature doit :
- être concédé gratuitement. Si une retenue est pratiquée sur le salaire de l'intéressé ou si le versement d'une redevance d'usage lui est imposé, il n'y a d'« avantage » que dans la mesure où le montant de la retenue ou du versement est inférieur à la valeur de l'élément fourni ;
- concerner un objet ou une prestation à l'usage personnel du salarié. La dépense prise en charge par l'employeur doit incomber normalement au salarié. Elle peut être d'ordre privé (logement, nourriture, etc.) ou d'ordre professionnel (voiture, etc.). Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'avantage constitue ou non la contrepartie d'obligations professionnelles.
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Le Conseil d'État a eu souvent l'occasion de confirmer ce principe :
- un salarié qui, sur le lieu de son travail, est logé, chauffé et éclairé par son employeur doit, bien qu'il ait conservé son domicile personnel dans une autre commune, être regardé comme bénéficiant d'un avantage en nature à retenir pour la détermination de son traitement imposable, même si ce logement de fonction lui est imposé et lui occasionne des frais (CE, arrêt du 14 octobre 1957, n° 33987) ;
- lorsqu'une société met à la disposition d'un de ses salariés un appartement moyennant le paiement par celui-ci d'une partie du loyer, la fraction de loyer prise en charge par la société constitue, pour l'intéressé, un avantage en nature s'ajoutant à ses appointements dans les conditions visées à l'article 82 du CGI. Rejet de l'objection tirée de ce que les loyers seraient particulièrement élevés dans la commune où réside l'intéressé (CE, arrêt du 22 avril 1963, n°s 57151 et 57841) ;
- le logement de fonction mis à la disposition d'un receveur des postes et télécommunications dans le même immeuble que la recette postale doit être regardé comme constituant un avantage en nature dès lors qu'il présente les caractères d'un logement normalement affecté à l'habitation, à la seule exception de la présence obligatoire d'un poste téléphonique relié aux bureaux de la recette et nonobstant la circonstance que l'intéressé était, en contrepartie, astreint, dans la jouissance de ce logement, à certaines sujétions professionnelles dont, notamment, celle de mettre cet appartement à la disposition de son remplaçant pendant les périodes de congé. Par suite, l'évaluation de cet avantage en nature, égale à la valeur locative du logement en cause déterminée en tenant compte des sujétions mentionnées ci-dessus et après déduction de la retenue opérée, en raison de la disposition de cet appartement, sur l'indemnité de gérance et de responsabilité allouée au receveur, doit être retenue pour la détermination du revenu imposable de ce dernier (CE, arrêt du 5 janvier 1972, n° 81015) ;
- le logement de fonction qui, par nécessité absolue de service, est, moyennant une retenue opérée sur l'indemnité pour charges militaires, mis à la disposition d'un officier dans un immeuble affecté aux bureaux de l'état-major ainsi qu'au logement d'un certain nombre d'officiers et de sous-officiers de la même unité doit, en tant que sa valeur d'utilisation excède ladite retenue, être regardé comme constituant un avantage en nature dès lors qu'il présente les caractères d'un appartement normalement consacré à l'habitation. Si l'intéressé est, en contrepartie, soumis à des sujétions particulières dans l'accomplissement de son service et privé, ainsi qu'il ressort de l'arrêté de concession, de toute indemnité pour travaux supplémentaires, ces circonstances ne sauraient ôter à l'avantage ainsi concédé le caractère d'un élément de la rémunération dès lors qu'il a précisément pour objet de dédommager l'intéressé de ces sujétions et de rémunérer lesdits travaux (CE, arrêt du 19 avril 1972, n° 83878) ;
- l'utilisation par un contribuable, et pour ses besoins personnels, d'une voiture automobile inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise qui l'emploie constitue un avantage en nature imposable (CE, arrêt du 28 avril 1971, n° 80340).
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Lorsque l'avantage en nature couvre des dépenses professionnelles, il convient de tenir compte des dispositions du 1° de l'article 81 du CGI qui exonère, sous certaines conditions, les allocations pour frais d'emploi perçues par les salariés (BOI-RSA-CHAMP-20-50-10).
Par suite, lorsqu'une entreprise confie gratuitement à ses représentants pour leurs déplacements professionnels des voitures automobiles lui appartenant, la prise en charge totale de ces dépenses par l'employeur -qui a réduit en conséquence le taux des commissions dont bénéficient ses représentants- constitue pour les intéressés un avantage en nature assimilable à des indemnités de frais de route et allocations similaires (CE, arrêt du 9 mars 1966, n° 61960 ; BOI-RSA-BASE-20-20 au II-C § 220 et suivants).
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Enfin, si la rémunération en nature couvre, à la fois, des dépenses privées et des dépenses professionnelles, il y a lieu d'opérer une ventilation entre la partie de cette rémunération qui constitue un avantage en nature passible de l'impôt et celle qui représente une allocation pour frais professionnels susceptible, le cas échéant, d'être exonérée.
Il a été ainsi jugé que le paiement, par un chef d'entreprise, de l'intégralité des dépenses de nourriture exposées par ses ouvriers au cours de leurs déplacements constitue, pour les intéressés, à concurrence de la valeur des repas qu'ils auraient normalement pris chez eux, un avantage en nature à comprendre dans les bases de l'impôt (CE, arrêt du 12 novembre 1965, n° 64388).
Traitement en DSN : 2 situations envisageables
Toutefois, et c’est tout l’intérêt de la publication que nous abordons aujourd’hui, 2 situations différentes doivent être envisagées comme suit :
Situation 1 : avantages en nature « exclusifs »
Sont concernés les avantages en nature exclusifs ne venant pas en complément de versement(s) financier(s).
En d’autres termes, sont concernés les salariés exclusivement rémunérés sous la forme d’avantage en nature.
Traitement PAS
De façon pratique, même si le collecteur (employeur) dispose d'un taux personnalisé transmis par la DGFiP :
- Il doit forcer les données de PAS avec un taux de type " 13 - Barème mensuel métropole " et un taux de PAS à " 0.00 ".
Ainsi, en l’absence de versement financier permettant de précompter du PAS, aucun prélèvement ne sera opéré sur les avantages en nature et/ou gratifications exclusifs (mise à disposition d'un logement de fonction par exemple).
Exemple concret
Un exemple concret est proposé comme suit :
- Soit un employeur mettant à disposition un logement à titre gratuit à un gardien d'immeuble ;
- Le bien dont la valeur locative est estimé à 500 € par mois (net de cotisations sociales).
L’employeur devra alors renseigner le bloc 50 "versement" de la façon suivante :
Traitement DSN
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale : 500,00 |
S21.G00.50.005 | Rémunération nette fiscale potentielle : 0,00 |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS : 0.00 % |
S21.G00.50.007 | Type de taux de PAS: 13 |
S21.G00.50.009 | Montant de PAS : 0,00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé : 0,00 |
Situation 2 : avantages en nature venant en complément de versement(s) financier(s)
Nous sommes alors dans la situation de « droit commun », à savoir le salarié :
- Qui bénéficie d’un paiement de sa rémunération sous forme financière (salaire de base plus ou moins certains éléments comme des heures supplémentaires, des primes, des absences, etc.) ;
- Et d’un avantage en nature en complément de rémunération.
Traitement PAS
Dès lors que des versements financiers sont effectués au bénéfice d'un salarié, il conviendra d'ajouter dans la rubrique " Rémunération nette fiscale " la somme théorique des avantages en nature et/ou gratifications dont il bénéficie et de soumettre la somme globale au PAS.
Exemple concret
Soit un employeur qui :
- Verse une rémunération de 1.000 € par mois à un salarié gestionnaire d'immeuble ;
- Met par ailleurs à disposition un logement dont la valeur locative est de 600 € par mois.
Il conviendra de renseigner le bloc 50 " Versement " de la façon suivante :
Précision : les montants indiqués sont nets de cotisations sociales
Traitement DSN
S21.G00.50.002 | Rémunération nette fiscale : 1600,00 |
S21.G00.50.005 | Rémunération nette fiscale potentielle : non renseignée |
S21.G00.50.006 | Taux de PAS : 5.00 % (taux DGFiP) |
S21.G00.50.007 | Type de taux de PAS: 01 |
S21.G00.50.009 | Montant de PAS : 80,00 |
S21.G00.50.004 | Montant net versé : 920 € (1000-80) |
Extrait publication sur le site DSN-info.fr en date du 17 juillet 2018 :
PAS et avantage en nature
Modalités déclaratives des avantages en nature et gratifications
Quelles sont les modalités déclaratives des avantages en nature et gratifications (accompagnés d'un versement ou exclusifs de tout autre versement) ?
- I) Définition / Rappel réglementaire
En application du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts (CGI), les avantages en nature, c'est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l'employeur à ses salariés d'un bien ou d'un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération versée en espèces, imposables à l'impôt sur le revenu (BOI-RSA-CHAMP-20-30-50).
En outre, aux termes du second alinéa de l'article 82 du CGI, les règles d'évaluation des avantages en nature applicables en matière d'impôt sur le revenu sont alignées sur celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
En application de ce même alinéa, les gratifications allouées au salarié à l'occasion d'un événement de caractère personnel ainsi que les cadeaux ou enveloppes qui peuvent lui être remis dans diverses circonstances entrent dans le champ d'application de l'impôt (BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10).
Il n'en est autrement qu'à l'égard des cadeaux d'une valeur modique et des gratifications accordées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail.
Dès lors, en contexte PAS, les avantages en nature et gratifications entrent dans la catégorie des traitements et salaires.
II) Traitement en DSN (norme NEODeS)Il convient de distinguer deux situations afin de déterminer les modalités déclaratives des avantages en nature et gratifications.
Avantages en nature ou gratifications exclusifs ne venant pas en complément de versement(s) financier(s) :
À titre de règle pratique, même si le collecteur dispose d'un taux personnalisé transmis par la DGFiP, il doit forcer les données de PAS avec un taux de type " 13 - Barème mensuel métropole " et un taux de PAS à " 0.00 ". En l'absence de versement financier permettant de précompter du PAS, aucun prélèvement ne sera opéré sur les avantages en nature et/ou gratifications exclusifs (mise à disposition d'un logement de fonction par exemple).
Ainsi, par exemple si un employeur met à disposition un logement à titre gratuit à un gardien d'immeuble, bien dont la valeur locative est de 500 € par mois (net de cotisations sociales), il devra renseigner le bloc 50 "versement" de la façon suivante :
S21.G00.50.002 - Rémunération nette fiscale : 500,00
S21.G00.50.005 - Rémunération nette fiscale potentielle : 0,00
S21.G00.50.006 - Taux de PAS : 0.00 %
S21.G00.50.007 - Type de taux de PAS: 13
S21.G00.50.009 - Montant de PAS : 0,00
S21.G00.50.004 - Montant net versé : 0,00
Avantages en nature ou gratifications venant en complément de versement(s) financier(s) :
Dès lors que des versements financiers sont effectués au bénéfice d'un salarié, il conviendra d'ajouter dans la rubrique " Rémunération nette fiscale " la somme théorique des avantages en nature et/ou gratifications dont il bénéficie et de soumettre la somme globale au PAS.
En pratique et à titre d'exemple, si un employeur verse une rémunération de 1000 € par mois à un salarié gestionnaire d'immeuble et par ailleurs met à disposition un logement dont la valeur locative est de 600 € par mois, il conviendra de renseigner le bloc 50 " Versement " de la façon suivante :
Précision : les montants indiqués sont nets de cotisations sociales
S21.G00.50.002 - Rémunération nette fiscale : 1600,00
S21.G00.50.005 - Rémunération nette fiscale potentielle : non renseignée
S21.G00.50.006 - Taux de PAS : 5.00 % (taux DGFiP)
S21.G00.50.007 - Type de taux de PAS: 01
S21.G00.50.009 - Montant de PAS : 80,00
S21.G00.50.004 - Montant net versé : 920 € (1000-80)
Date de création : 17/07/2018 03:25 PM
Date de modification : 17/07/2018 03:25 PM
Fiche n° 1940