Les services fiscaux précisent les revenus exclus du bénéfice du CIMR (1 sur 2)

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Les services fiscaux précisent les revenus exclus du bénéfice du CIMR (1 sur 2)
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Nous poursuivons notre étude du BOFIP du 1er août 2018, au sein duquel de très nombreuses précisions sont apportées aux revenus qui n’ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR.

Notre actualité de ce jour, vous présente plusieurs catégories de revenus et indemnités exclus du champ d’application du CIMR. 

Objectif du CIMR

Rappelons tout d’abord que le CIMR a pour objectif de « neutraliser » l’imposition en 2019, des revenus perçus en 2018.

Précision importante, cette neutralisation ne concerne que les « revenus considérés comme non exceptionnels», afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine » en maintenant ainsi l’imposition effective des revenus « exceptionnels ». 

Indemnités versés aux mandataires sociaux et dirigeants

Cessation du mandat

N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR :

  • La fraction imposable des indemnités de cessation des fonctions de dirigeants ou de mandataires sociaux. 

Prise de fonction

N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR :

  • La fraction imposable des indemnités versées ou avantages accordés à raison de la prise de fonctions d'un dirigeant ou d'un mandataire social (ce que les services fiscaux dénomment également les « golden hellos »).

Indemnités versés aux VRP

N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR:

  • La fraction imposable de l'indemnité de clientèle perçue par les voyageurs, représentants ou placiers (VRP) dont le contrat de travail est rompu sans qu'aucune faute grave ne puisse leur être reprochée ;
  • La fraction imposable de l'indemnité perçue par le VRP en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle à un tiers avec l'accord de son employeur.

Indemnités cessation d’activité

N'ouvre pas droit au bénéfice du CIMR:

  • La fraction imposable de la fraction imposable de l'indemnité de cessation d'activité. 

Sont ici visées les indemnités versées en cas de départ en préretraite, pour la partie imposable bien entendu, ainsi que le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 57 ans (depuis l'accord du 30 mai 2011), conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers. 

Ces informations sont proposées dans la publication du 1er août 2018, faisant référence au BOFIP du 29/10/2013, dont nous rappelons l’extrait concerné ci-après. 

Cas particulier de l’ACAATA

Un régime particulier s’applique à l'allocation de cessation anticipée d'activité versée dans le cadre du dispositif « préretraite » amiante.

Rappelons que cette allocation est imposable en totalité selon les règles applicables aux salaires.

Étant donné que son versement est effectué mensuellement pendant toute la période de pré-retraite, ce qui ne lui confère pas le caractère de revenu exceptionnel ;

Cette allocation ouvre droit au bénéfice du CIMR.  

BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801 Date de publication : 01/08/2018

  1. Les indemnités versées aux mandataires sociaux et dirigeants à l'occasion de la cessation de leur mandat ou de leur prise de fonction (2° et 3° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

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N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR :

- la fraction imposable des indemnités de cessation des fonctions de dirigeants ou de mandataires sociaux ;

- la fraction imposable des indemnités versées ou avantages accordés à raison de la prise de fonctions d'un dirigeant ou d'un mandataire social (« golden hellos »).

Remarque : Cette exclusion est expressément prévue par la loi pour les « golden hellos » mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2017, dont les dispositions ont été transférées à l'article L. 225-37-3 du code de commerce. Elle résulte également de la nature de ce revenu qui n'est pas susceptible de se renouveler annuellement et concerne tous les dirigeants ou salariés

  1. Les indemnités de clientèle, de cessation d'activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle (4° du C du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017)

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N'ouvrent pas droit au bénéfice du CIMR en particulier :

- la fraction imposable de l'indemnité de clientèle perçue par les voyageurs, représentants ou placiers (VRP) dont le contrat de travail est rompu sans qu'aucune faute grave ne puisse leur être reprochée ;

- la fraction imposable de l'indemnité perçue par le VRP en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle à un tiers avec l'accord de son employeur ;

- la fraction imposable de l'indemnité de cessation d'activité.

Remarques : Le régime fiscal des indemnités de cessation d'activité est présenté au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 au II-A-3 § 50 et au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 au I-A-2-c-1° § 110.

L'allocation de cessation anticipée d'activité versée dans le cadre du dispositif « préretraite » amiante est imposable en totalité selon les règles applicables aux salaires. Étant donné que son versement est effectué mensuellement pendant toute la période de pré-retraite, ce qui ne lui confère pas le caractère de revenu exceptionnel, cette allocation ouvre droit au bénéfice du CIMR. Pour plus de précisions sur le régime fiscal de ce dispositif, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30 au I-D-1 § 310. 

BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20-20131029 Date de publication : 29/10/2013

  1. Indemnités de préretraite

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Sous réserve des cas d'exonération (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30), les indemnités versées en cas de départ en préretraite sont imposables selon les mêmes modalités que celles applicables aux indemnités de départ ou de mise à la retraite (cf. II-A-2 § 40).

Remarque : Aux termes des articles II et III de l'accord du 28 mars 1997 sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement à partir de 57 ans (depuis l'accord du 30 mai 2011), conclu dans le cadre de la convention collective des transports routiers, les chauffeurs routiers qui souhaitent bénéficier de ce congé en font la demande auprès du Fonds de gestion du congé de fin d'activité (FONGECFA). Après acceptation de leur demande par le Fonds, ces chauffeurs routiers informent leur employeur de leur décision de quitter l'entreprise, une telle décision étant qualifiée explicitement de démission par l'accord. Cette rupture du contrat de travail, à laquelle l'employeur ne peut s'opposer, entraîne le versement d'une indemnité de cessation d'activité calculée en fonction de l'ancienneté des intéressés dans l'entreprise.

Cette indemnité de cessation d'activité prévue par les accords des 28 mars et 11 avril 1997 a la nature d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, compte tenu des caractéristiques du congé de fin d'activité et des conditions d'attribution de l'indemnité en cause, l'imposition de l'indemnité peut être établie, sur demande expresse du bénéficiaire, soit selon les règles du quotient prévues à l'article 163-0 A du CGI, soit avec le bénéfice de l'étalement prévu à l'article 163 A du CGI.