Du nouveau concernant les bulletins de paie des salaries sous CDD d’usage ou saisonnier

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Paie Contrats saisonniers

Du nouveau concernant les bulletins de paie des salaries sous CDD d’usage ou saisonnier
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Suite à la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 (loi pour un Etat au service d'une société de confiance) au JO du 11 août 2018, une modification a été apportée concernant les contrats CDD d’usage ou saisonnier.

La présente actualité vous en dit plus... 

Dispositions en vigueur avant la loi

L’article L 1242-2 du code du travail traite des différents cas de recours aux contrats CDD.

Il contient un alinéa (3°) consacré aux CDD conclus :

  1. Pour les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (CDD dits « saisonniers »);
  2. Au titre d’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (CDD dits « d’usage»)

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

  1. a) D'absence ;
  2. b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  3. c) De suspension de son contrat de travail ;
  4. d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
  5. e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

  1. a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
  2. b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  3. c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Dispositions en vigueur depuis la loi

L’article 18 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, publiée au JO du 11 août 2018, apporte une modification à l’article L 1242-12 du code du travail.

Rappelons au passage que la « mesure phare » de cette loi est l’instauration d’un droit à la régularisation en cas d’erreur, ce qu’il est plus communément de désigner comme « le droit à l’erreur », bénéficiant aux administrés de bonne foi.  

L’article 18 ajoute une phrase au paragraphe proposé en 3° selon lequel, pour les CDD d’usage ou saisonnier, « lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur».  

Extrait de la loi :

Article 18(…)

  1. - Le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; ».

Régler une difficulté concernant les CDD qui « chevauchent » 2 mois civils

D’après l’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cette modification de l’article L 1242-2 du code du travail (amendement que nous vous proposons ci-après) :

  • L’article L 1242-2 du code du travail ne prévoit pas de disposition concernant l’émission des bulletins de paie pour les employés saisonniers ;
  • Actuellement l’employeur est obligé d’émettre un bulletin de paie par mois même lorsque la durée de l’activité de ses emplois saisonniers est inférieure à un mois mais s’étend sur deux mois distincts ;
  • Cela l’oblige à émettre 2 bulletins de paie différents pour chaque mois, entrainant une surcharge administrative et des coûts supplémentaires ;
  • L’objectif est de permettre aux employeurs d’émettre 1 seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail de ses employés saisonniers est inférieure à 1 mois. 

AMENDEMENT N°1074 du 10 janvier 2018 :

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L 1242-2 du code du travail définit les emplois saisonniers comme suit : « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

L’article L 1242-2 du code du travail ne prévoit pas de disposition concernant l’émission des bulletins de paie pour les employés saisonniers. Actuellement l’employeur est obligé d’émettre un bulletin de paie par mois même lorsque la durée de l’activité de ses emplois saisonniers est inférieure à un mois mais s’étend sur deux mois distincts. Cela l’oblige à émettre deux bulletins de paie différents pour chaque mois, entrainant une surcharge administrative et des coûts supplémentaires. L’objectif est de permettre aux employeurs d’émettre un seul bulletin de paie lorsque la durée du contrat de travail de ses employés saisonniers est inférieure à un mois. 

Version code du travail depuis le 12 août 2018

Article L1242-2

Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

  1. a) D'absence ;
  2. b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
  3. c) De suspension de son contrat de travail ;
  4. d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
  5. e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

  1. a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
  2. b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  3. c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.

Références




LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, JO du 11 août 2018