Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Le droit d’alerte du CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes
- Nouvelles obligations des salariés de la navigation aérienne en cas de grève
- En cas de rupture conventionnelle, quand l’employeur peut-il lever la clause de non-concurrence ?
- Nouveau cas d’exclusion assiette CSG : le BOSS actualise sa publication
La loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a créé un droit à la régularisation en cas d’erreur au profit des administrés de bonne foi.
L’objectif poursuivi est d’instaurer une relation de confiance avec l’administration.
Le droit à l’erreur
Le droit à l’erreur bénéficie à toute personne physique ou morale qui :
- méconnait pour la première fois une règle applicable à sa situation ,
- ou commet une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation
Dans un tel cas, l'administration ne prononcera plus de sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, dès lors que la personne a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai indiqué.
En cas de mauvaise foi ou de fraude, l’administration peut toutefois prononcer la sanction sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation.
Est considérée de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.
Seront considérées comme ne pouvant pas être commises de bonne foi les erreurs grossières ou découlant d’une grave négligence telles que le défaut de transmission de la DSN ou l’absence de DPAE.
En outre, seules les erreurs régularisables sont concernées. Ainsi les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits, parce qu’elles ne sont pas régularisables, n’entrent donc pas dans le champ d’application du droit à l’erreur.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
- Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
- Aux sanctions prévues par un contrat ;
- Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Référence
Loi n° 2018-727 du 10 Août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, article 2.