Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
A l’occasion d’un discours prononcé à l’Université d’été du Medef prononcé le 28 août, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé le régime des dispositifs de réductions de charges en 2019.
Rappel du régime en vigueur en 2018
Plusieurs régimes existent actuellement comme suit :
Nom du dispositif | Contenu |
Réduction FILLON (réduction générale de cotisations patronales) | Les entreprises comptant moins de 20 salariés bénéficient d’une réduction de charges patronales. Le dispositif est dégressif, sa valeur maximale permet de bénéficier d’une réduction de 28,14% des charges patronales situées dans le champ du dispositif, pour les salariés rémunérés au Smic. La réduction s’applique dans la limite d’une rémunération à 1,6 fois le Smic. Les entreprises comptant 20 salariés et plus bénéficient d’une réduction de charges patronales. Le dispositif est dégressif, sa valeur maximale permet de bénéficier d’une réduction de 28,54% des charges patronales situées dans le champ du dispositif, pour les salariés rémunérés au Smic. La réduction s’applique dans la limite d’une rémunération à 1,6 fois le Smic. |
CICE | Sous réserve d’une rémunération annuelle qui n’excède pas 2,5 SMIC calculés pour un an, les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de :
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CITS | Depuis le 1er janvier 2017, un crédit d'impôt est accordé sur les rémunérations:
En 2018, le taux est fixé à 4 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018. |
Allocations familiales | Sous réserve que la rémunération annuelle soit inférieure ou égale à 3,5 Smic calculé sur une année, un taux réduit d’allocations familiales est appliqué, soit 3,45%. Dans le cas contraire, c’est le taux de 5,25% qui s’applique. |
Le régime annoncé pour 2019
Sans tenir compte des annonces faites par le Premier ministre, les dispositifs précités connaissent les régimes suivants en 2019, en l’état du code de la sécurité sociale dans sa version annoncée au 1er janvier 2019 :
Nom du dispositif | Contenu |
Réduction FILLON (réduction générale de cotisations patronales) | Par modification de l’article L. 241-13, I du code de la sécurité sociale, la réduction FILLON est étendue aux contributions d’assurance chômage (hors AGS) et aux cotisations de retraite complémentaire (légalement obligatoire) AGIRC-ARRCO. |
CICE | Le dispositif est abrogé à compter du 1er janvier 2019 (article 86 V B de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017). En lieu et place est instaurée un « CICE sous la forme de baisse de cotisations sociales employeurs » au taux de 6%, accordée aux rémunérations inférieures ou égales à 2,5 Smic. Cette réduction de charge, prévue par le nouvel article L 241-2-1 s’applique sur les cotisations patronales maladie, et est indépendante de l’application de la réduction FILLON. Concrètement, le taux de cotisation patronale malade passe ainsi de 13% à 7%, sous réserve que la rémunération n’excède pas 2,5 Smic. |
Cumul réduction FILLON et CICE baisse cotisations sociales | L’extension de la réduction FILLON aux cotisations chômage et retraite complémentaire conduit à l’application d’une réduction FILLON augmentée de :
Soit un total de 10,062% Néanmoins, si nous nous référons aux travaux menés par la Commission des affaires sociales lors de l’examen du PLFSS pour 2018, il conviendrait toutefois de soustraire de cette extension de 10,062%, les 6% accordés (et que nous traiterions en premier) au titre du CICE baisse cotisations sociales.
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CITS | Le dispositif est abrogé à compter du 1er janvier 2019. Sauf erreur de notre part, aucun dispositif de remplacement n’est actuellement officiellement confirmé. |
Allocations familiales | Le dispositif ne connait aucun changement. |
Article L241-13 (version à venir au 1er janvier 2019)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
VIII.-(Abrogé)
NOTA :
Conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article L241-2-1 (version à venir au 1er janvier 2019)
Créé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)
Le taux des cotisations mentionnées au 1° du II de l'article L. 241-2 est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
NOTA :
Conformément à l'article 9 V de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
- Article 244 quater C du CGI, confirmant l’abrogation du CICE au 1er janvier 2019
Article 244 quater C
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 66 (VD)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (V)
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
- – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les établissements publics, les collectivités territoriales et les organismes sans but lucratif peuvent bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent I au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à des activités lucratives. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne.
- – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise.
Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 6 %.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à :
1° 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
2° 9 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2016.
Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlemen
IV Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156
V Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
VI Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
NOTA :
Conformément à l'article 86 V A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.
Conformément à l'article 86 V B de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.
- Article 231 A du CGI, confirmant l’abrogation du CITS au 1er janvier 2019
Article 231 A
Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 88 (V)
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 87 (V)
- – Les employeurs redevables de la taxe sur les salaires mentionnés à l'article 1679 A peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt assis sur les rémunérations qu'ils versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations comprises dans l'assiette de la taxe sur les salaires et n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période au cours de laquelle ils sont présents dans l'organisme concerné.
Pour être prises en compte, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et ne doivent pas avoir été prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C.
- – Le crédit d'impôt est égal au produit de l'assiette mentionnée au I et d'un taux de 4 %, diminué du montant de l'abattement défini à l'article 1679 A dont bénéficie le redevable.
III. – Le crédit d'impôt est imputé sur la taxe sur les salaires due par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées et après application des articles 1679 et 1679 A. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur la taxe sur les salaires lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de la taxe sur les salaires sur laquelle le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l'apport.
- – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale.
NOTA :
Conformément aux dispositions du II de l'article 87 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2019.
Les annonces du Premier ministre
Dans son discours du mardi 28 août 2018, à l’université d’été du MEDEF, le Premier ministre Édouard PHILIPPE confirme les points suivants :
Nom du dispositif | Contenu |
CICE | Le dispositif « CICE sous la forme de baisse pérenne de cotisations sociales employeurs » entrera en vigueur le 1er janvier 2019. |
Réduction FILLON | « S'agissant des 4 points supplémentaires d'allégements pour les bas salaires, nous avons pris la décision de mettre en œuvre cette mesure au 1er octobre 2019.» En clair, cela signifie que nous pourrions connaitre 2 régimes de la réduction FILLON en 2019, soit :
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Extrait de la publication sur le site du Gouvernement, en date du 28 août 2018 :
Discours de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre
Université d’été du MEDEF
Jouy-en-Josas
Mardi 28 août 2018C’est, enfin, Monsieur le président, la pérennisation des avantages liés au CICE sous la forme de baisse pérenne de cotisations sociales employeurs et sur ce point, je veux être très clair : nous transformons dès le 1er janvier 2019 un crédit d'impôt qui est complexe en un allégement de charges simple et immédiat.
S'agissant des 4 points supplémentaires d'allégements pour les bas salaires, nous avons pris la décision de mettre en œuvre cette mesure au 1er octobre 2019. Ça n’est pas une forme de zigzag, c'est au contraire une expression droit comme un « i » : nous mettons en œuvre les choses sérieusement au regard de la croissance dont nous disposons et que nous suscitons, exactement comme vous le faites pour les entreprises, nous prenons des décisions soutenables pour les finances du pays.
Cette bascule du CICE en allègements de charges pérenne aboutira, en 2019, à un ressaut de trésorerie exceptionnelle, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. C'est le passage d’un état A à un état B, à un changement de système qui fait qu’en effet, dans l'année de transition 2019, il y aura un ressaut de trésorerie absolument considérable pour les entreprises. Ça n’est pas un cadeau, je l'ai dit. Ce sera utile pour financer les investissements, ce sera utile pour développer la compétitivité, ce doit être utile pour ça et je n'ai aucun doute sur le fait que les entreprises se saisiront de cette opportunité formidable pour utiliser cette trésorerie. J’espère qu’elle sera notamment utilisée pour augmenter les versements au titre de l'épargne salariale, pour fluidifier les relations financières entre entreprises, pour participer à la remédiation qui n'est pas simplement du fait des entreprises des problèmes persistants en matière de délais de paiement mais il me paraît légitime qu'une partie de cette trésorerie exceptionnelle soit également mise à contribution pour des objectifs d'intérêt général qui sont largement partagés entre les pouvoirs publics et les entreprises.