Une circulaire ministérielle apporte des précisions importantes sur le prélèvement à la source

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Paie Impot sur le revenu

Une circulaire ministérielle apporte des précisions importantes sur le prélèvement à la source
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Alors que nous nous posions des questions sur le devenir du prélèvement à la source il y a quelques jours, une circulaire ministérielle était publiée au JO du 28 août 2018 (vous pourrez d’ailleurs la retrouver au terme du présent article).

Y sont abordés de nombreux points, comme l’éventuelle absence de reversement par l’employeur aux services fiscaux, du montant prélevé sur la rémunération du salarié au titre de la retenue à la source, le cas particulier des entreprises en difficulté… 

Précision 1 : absence de reversement aux services fiscaux

Dans le cas où l'employeur aurait effectivement prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés :

  • Ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu, même si l'employeur ne reverse pas la somme correspondante (ou partiellement) à l'administration fiscale. 

En d’autres termes, le salarié est libéré en tant que « contribuable » de cet impôt qui vient de lui être prélevé à la source par son employeur.

Cette somme sera automatiquement « imputée » sur l’impôt sur le revenu dû in fine par le salarié au titre d'une année donnée. 

Il est également rappelé qu’à défaut de reversement ou en cas de reversement partiel, l'employeur restera le seul redevable des sommes prélevées.

Précision 2 : absence de prélèvement

Deuxième situation abordée dans la présente circulaire, c’est le cas de l’employeur qui n’aurait n'aura pas prélevé la retenue à la source sur la rémunération de ses salariés. 

Dans ce cas, la réponse ministérielle indique que :

  • Les salariés auront alors perçu un revenu intégrant le montant de la retenue à la source non effectuée ;
  • Les salariés ayant reçu un revenu « brut », resteront redevables de la totalité de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année (en tout cas pour chaque mois « oublié »). 

Précision 3 : l’obligation de l’employeur se mesure à hauteur des montants collectés

La réponse ministérielle publiée au JO du 23 août 2018, confirme que :

  • La responsabilité du collecteur sera engagée à hauteur des montants qu'il aura collectés, reversés ou non. 

Précision 4 : reversement par les AGS

Lorsque l’entreprise se trouve en difficulté (redressement judiciaire par exemple), ce seront alors les AGS qui reverseront la somme retenue au titre du prélèvement à la source. 

À ce titre, une réponse ministérielle publiée au JO du 23 août 2018 indique clairement que : « L'article L. 3253-8 du code du travail a été modifié pour permettre que la garantie des sommes et créances par l'AGS inclue la retenue à la source. Cette inclusion permettra de maintenir la couverture par l'AGS à périmètre constant. »

Article L3253-8 (version à venir au 1er janvier 2019)

Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

  1. a) Pendant la période d'observation ;
  2. b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
  3. c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
  4. d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

  1. a) Au cours de la période d'observation ;
  2. b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
  3. c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
  4. d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

NOTA : 

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. 

Réponse publiée au JO du 28 août 2018

Question N° 6354

de Mme Patricia Gallerneau (Mouvement Démocrate et apparentés - Vendée )

Question écrite

Ministère interrogé > Économie et finances

Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Imposition des revenus à la source et procédures

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2018

Réponse publiée au JO le : 28/08/2018 page : 7584

Date de changement d'attribution: 17/04/2018

Texte de la question

Mme Patricia Gallerneau interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la conciliation entre l'imposition des revenus à la source et les procédures collectives. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise est en difficulté économique, elle peut bénéficier d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou être l'objet d'une liquidation judiciaire. Le cadre législatif n'a pas vocation à évoluer pour ces procédures selon les informations transmises à l'Assemblée nationale. Cependant, il convient de s'interroger sur la situation des salariés, de leur salaire et de leur imposition dans une entreprise faisant l'objet d'une de ces procédures alors que s'applique le principe de l'arrêt des poursuites. En effet, quid de la part de salaire non versée par une entreprise, placée en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, à ses salariés au titre de la provision de l'impôt sur les revenus ? Quid également des AGS dans ce nouveau système ? Elle lui demande si les AGS garantiront, en plus des salaires, le montant de l'impôt sur les revenus.

Texte de la réponse

D'une manière générale, et afin d'éviter toute insécurité juridique, le collecteur de la retenue à la source sera redevable de la retenue à la source effectivement réalisée par ses soins. Lorsque l'employeur aura effectivement prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés, ces derniers seront considérés comme ayant payé leur impôt sur le revenu, même si l'employeur ne reverse pas la somme correspondante à l'administration fiscale. À défaut de reversement ou en cas de reversement partiel, l'employeur restera le seul redevable des sommes prélevées. Dans la situation inverse, dans laquelle l'employeur n'aura pas prélevé la retenue à la source sur le salaire de ses salariés, ces derniers auront perçu un revenu intégrant le montant de la retenue à la source non effectuée. Le contribuable ayant alors reçu un revenu « brut », il restera redevable de la totalité de l'impôt sur le revenu restant dû au titre de l'année. La responsabilité du collecteur sera donc engagée à hauteur des montants qu'il aura collectés, reversés ou non, et celle du bénéficiaire du revenu à hauteur de l'impôt sur le revenu dû in fine au titre de l'année, après imputation des montants effectivement retenus à la source par le collecteur. Pour les salariés dont l'entreprise est en procédure collective, la situation sera identique. Si la retenue a la source a été prélevée par l'entreprise, qu'elle ait été reversée ou non à l'administration, elle sera imputée sur l'impôt sur le revenu dû in fine par le salarié au titre d'une année donnée. S'agissant de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), elle garantit le paiement des sommes dues aux salariés. L'article L. 3253-8 du code du travail a été modifié pour permettre que la garantie des sommes et créances par l'AGS inclue la retenue à la source. Cette inclusion permettra de maintenir la couverture par l'AGS à périmètre constant.