Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre étude du BOFIP du 1er août 2018, au sein duquel de très nombreuses précisions sont apportées sur le CIMR.
Notre actualité de ce jour aborde les « modalités de détermination du montant net imposable des revenus exceptionnels n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR ».
Objectif du CIMR
Rappelons tout d’abord que le CIMR a pour objectif de « neutraliser » l’imposition en 2019, des revenus perçus en 2018.
Précision importante, cette neutralisation ne concerne que les « revenus considérés comme non exceptionnels», afin d’éviter d’éventuels « effets d’aubaine » en maintenant ainsi l’imposition effective des revenus « exceptionnels ».
Un dispositif du ressort du contribuable
Les collecteurs n’ont aucune obligation de préciser la nature des revenus perçus en 2018, en qualifiant ainsi certains comme représentant des « revenus exceptionnels » n’ouvrant pas droit à l’application du CIMR.
Cette qualification sera de la seule responsabilité du contribuable bénéficiaire qui devra identifier ces revenus lors du dépôt de sa déclaration de revenus 2018 au printemps 2019.
A ce sujet, les services fiscaux précisent au sein de la publication du 1er août 2018 que :
- Lors de la déclaration des revenus perçus en 2018, il appartient au contribuable de déclarer, sous sa responsabilité, le montant net imposable des revenus imposés selon les règles de droit commun des traitements, salaires et pensions n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR ;
- La nature des revenus exceptionnels fait qu'ils sont souvent calculés par le débiteur du revenu et indiqués dans un document récapitulatif (fiche de paie, relevé de pensions, etc.).
Déclaration des revenus exceptionnels
Le montant net imposable des traitements, salaires et pensions considérés comme des revenus exceptionnels à déclarer s'entend :
- Du montant brut de ces revenus ;
- Sous déduction de la part déductible des cotisations ;
- Ainsi que de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) ;
- Avant la déduction des frais professionnels calculée forfaitairement (DFS) ou pour son montant réel en application du 3° de l'article 83 du CGI (ou de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI).
Déduction des frais professionnels
- Pour le calcul du montant net imposable des revenus exceptionnels et non exceptionnels imposables selon les règles des salaires, les frais professionnels définis au 3° de l'article 83 du CGIsont déduits automatiquement par l'administration pour leur montant forfaitaire ou, en cas d'option du contribuable, pour leur montant réel déclaré, au prorata de l'importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels ;
- Toutefois, si le contribuable est en mesure de démontrer que des frais professionnels dont la déduction est demandée pour leur montant réel ont été exposés en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu exceptionnel, il peut demander l'imputation de ces frais professionnels sur le seul montant du revenu exceptionnel.
Exemples chiffrés
Exemple 1
- Soit un salarié ayant exposé en 2018 des frais professionnels déductibles d'un montant de 4.000 € ;
- Il déclare 30.000 € de salaires non exceptionnels et 5 000 € de salaires exceptionnels.
À défaut de justification, le montant net imposable des salaires exceptionnels et non exceptionnels après déduction des frais professionnels est calculé automatiquement par l'administration fiscale au prorata, comme suit :
- Montant net imposable des salaires non exceptionnels : 30.000 € – [4.000 € x 30.000 € / (30.000 € + 5.000 €)]= 26.571,43 € arrondi à 26 .571 €;
- Montant net imposable des salaires exceptionnels : 5.000 € – [4.000 € x 5.000 € / (30.000 € + 5.000 €)]=4.428,57 € arrondi à 4.429 €
Exemple 2
- Soit un salarié ayant exposé en 2018 des frais professionnels déductibles d'un montant de 5.000 € ;
- Il déclare 30.000 € de salaires non exceptionnels et 5 000 € de salaires exceptionnels ;
- Le salarié est capable de justifier que les frais professionnels sont de 800 € au titre des revenus exceptionnels et de 4.200 € sur les autres revenus non exceptionnels ;
- Il peut alors demander à ce que le montant net imposable de ces revenus soit calculé en tenant compte de ces frais, soit :
- Montant net imposable des salaires non exceptionnels : 30.000 € – 4.200 € = 25.800 € ;
- Montant net imposable des salaires exceptionnels : 5.000 € – 800 €= 4.200 €.
BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801 Date de publication : 01/08/2018
III. Modalités de détermination du montant net imposable des revenus exceptionnels n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR
320
Lors de la déclaration des revenus perçus en 2018, il appartient au contribuable de déclarer, sous sa responsabilité, le montant net imposable des revenus imposés selon les règles de droit commun des traitements, salaires et pensions n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR.
La nature des revenus exceptionnels fait qu'ils sont souvent calculés par le débiteur du revenu et indiqués dans un document récapitulatif (fiche de paie, relevé de pensions, etc.).
330
Le montant net imposable des traitements, salaires et pensions considérés comme des revenus exceptionnels à déclarer s'entend du montant brut de ces revenus sous déduction de la part déductible des cotisations ou primes mentionnées aux 1° à 2° bis de l'article 83 du CGI ainsi que de la part déductible de la contribution sociale généralisée (CSG) qui s'appliquent à ce revenu exceptionnel, avant la déduction des frais professionnels calculée forfaitairement ou pour son montant réel en application du 3° de l'article 83 du CGI ou de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites prévu au a du 5 de l'article 158 du CGI.
340
Pour le calcul du montant net imposable des revenus exceptionnels et non exceptionnels imposables selon les règles des salaires, les frais professionnels définis au 3° de l'article 83 du CGI sont déduits automatiquement par l'administration pour leur montant forfaitaire ou, en cas d'option du contribuable, pour leur montant réel déclaré, au prorata de l'importance des salaires exceptionnels ou non exceptionnels.
Toutefois, si le contribuable est en mesure de démontrer que des frais professionnels dont la déduction est demandée pour leur montant réel ont été exposés en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu exceptionnel, il peut demander l'imputation de ces frais professionnels sur le seul montant du revenu exceptionnel.
Exemple : Soit un salarié ayant exposé en 2018 des frais professionnels déductibles d'un montant de 4 000 € qui déclare 30 000 € de salaires non exceptionnels et 5 000 € de salaires exceptionnels.
À défaut de justification, le montant net imposable des salaires exceptionnels et non exceptionnels après déduction des frais professionnels est calculé automatiquement par l'administration fiscale au prorata :
- montant net imposable des salaires non exceptionnels : 26 571 €, soit 30 000 – [4 000 x 30 000 / (30 000 + 5 000)] ;
- montant net imposable des salaires exceptionnels : 4 429 €, soit 30 000 – 26 571.
Si le contribuable peut justifier que le montant des frais professionnels engagés pour l'acquisition et la conservation des salaires exceptionnels est de 800 € et que le montant des autres frais professionnels correspondant aux revenus non exceptionnels est de 4 200 €, il peut demander à ce que le montant net imposable de ces revenus soit calculé en tenant compte de ces frais, soit :
- montant net imposable des salaires non exceptionnels : 25 800 €, soit 30 000 – 4 200 ;
- montant net imposable des salaires exceptionnels : 4 200 €, soit 5 000 – 800.