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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé l’obligation de désigner des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Une nouvelle définition du harcèlement sexuel
La définition du harcèlement sexuel est modifiée et intègre désormais les propos ou comportements à connotation sexiste.
« Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
L’affichage obligatoire dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, doit ainsi être modifié pour intégrer cette nouvelle définition.
La mise en place obligatoire de référents dans les entreprises de 250 salariés et plus
Dans les entreprises employant au moins 250 salariés, l’employeur va devoir désigner un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Il s’agit d’une nouvelle obligation qui s’appliquera à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
La mise en place obligatoire de référents au sein du CSE
Dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, le CSE va devoir désigner, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Ce référent sera nommé pour toute la durée du mandat des membres élus du CSE.
Il aura droit à la formation nécessaire à l’exercice de ses missions, financée par l’employeur sous certaines conditions.
Il s’agit d’une nouvelle obligation qui s’appliquera à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Références
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 105.
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, article 11
Articles L 1153-5-1, L 2314-1 et L 2315-18 du Code du Travail
Article 222-33 du Code Pénal