Les nouvelles règles de « majorations durée d’assurance » au titre des enfants confirmées

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Les nouvelles règles de « majorations durée d’assurance » au titre des enfants confirmées
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Un récent décret et une circulaire de la CNAV, confirment les dispositions instaurées par la LFSS 2010 concernant la majoration de durée d’assurance au titre des enfants.

Régime avant la LFSS 2010

Avant la parution de la LFSS 2010, le code de la sécurité sociale prévoyait l’attribution automatique d’une majoration de la durée d’assurance aux mères.

Article L351-4

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 32 JORF 22 août 2003

Les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.

Les conditions applicables depuis la promulgation de la loi

Le nouveau dispositif conduit à un découpage des 8 trimestres de majoration comme suit :

  • 4 trimestres sont liés à l’accouchement et à la maternité, donc de plein droit pour les femmes uniquement ;
  • 4 trimestres liés à l’éducation ou à l’accueil de l’enfant adopté pouvant être répartis entre la mère et le père ;
  • 4 trimestres pour les parents adoptants pouvant être répartis entre la mère et le père.

Le maximum de majoration demeure toujours à 8 trimestres !

Article L351-4

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.

II.-Il est institué au bénéfice du père ou de la mère assuré social une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres attribuée pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage.

Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de la naissance de l'enfant ou de son adoption. Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné ci-dessus est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

En cas de décès de l'enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa naissance ou son adoption, la majoration reste due dans les conditions prévues au présent II.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.

III.-Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci.

Les parents désignent d'un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, définissent la répartition entre eux de cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente dans le délai de six mois à compter du quatrième anniversaire de l'adoption de l'enfant ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité. En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.

Le défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent est réputé, en l'absence de désaccord exprimé, valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante.

La décision, y compris implicite, des parents ou l'attribution de la majoration ne peut être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l'enfant.

(…) IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Il en est de même des périodes d'assurance validées en application des b et b bis de l'article L. 12 et de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires ayant le même objet.

(…) NOTA:

LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 65 VIII : les présentes dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.

Le décret et la circulaire de la CNAV

Le décret comporte diverses mesures d’application des nouvelles règles précitées, et la circulaire de la CNAV apporte quelques précisions importantes.

Confirmation des 3 situations envisagées

Dans sa circulaire, la CNAV confirme que 3 majorations de durée d’assurance pour enfants sont instaurées, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010 :

  • Majoration pour maternité ;
  • Majoration pour adoption ;
  • Majoration pour éducation.

Extrait de la circulaire

L’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009) a modifié l’article L.351-4 du code de la sécurité sociale et créé, pour les pensions prenant effet à compter du 1er avril 2010, trois majorations de durée d’assurance pour enfants :

- la majoration pour maternité ;

- la majoration pour adoption ;

- la majoration pour éducation.

Complément d’une circulaire précédente

Cette circulaire du 14/02/2012 a pour objet de compléter celle du 22/06/2010. 

Extrait de la circulaire

La circulaire CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010 a fixé, dans l’attente des règles définitives, les procédures à mettre en œuvre pour le traitement des demandes.

Suite aux réponses apportées par la Direction de la Sécurité Sociale à certaines des questions soulevées, la présente circulaire a pour objet de compléter ces instructions.

Majoration pour adoption

Pour ouvrir droit à la majoration au titre de l’adoption, quelques précisions sont apportées :

  • L’enfant doit être mineur à la date de son adoption ;
  • La minorité s’apprécie en fonction de la législation du pays de l’adoptant ;
  • La majoration est accordée même si l’enfant est devenu majeur pendant la période d’éducation de 4 ans.

Extrait de la circulaire

1 - Majoration pour adoption - Condition relative à la minorité de l’enfant

L’enfant doit être mineur à la date de son adoption.

La minorité s’apprécie en fonction de la législation du pays de l’adoptant et à la date de l’adoption. Depuis la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, l’âge de la majorité en France est fixé à 18 ans (au lieu de 21 ans).

La majoration est accordée même si l’enfant est devenu majeur pendant la période d’éducation de 4 ans.

Majoration pour éducation

Là encore, des précisions sont apportées à la majoration accordée au titre de l’éducation, soit :

  • Sauf décès de l’enfant, la période d’éducation de 4 ans doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de l’enfant ;
  • En conséquence, si l’enfant devient majeur durant les 4 années, aucune majoration n’est accordée ;
  • La minorité s’apprécie en fonction de la législation du pays de l’adoptant ;
  • La durée minimale au titre de l’éducation est fixée à 1 an.

Extrait de la circulaire

2 - Majoration pour éducation

21 - Condition d’éducation d’un enfant mineur

Sauf décès de l’enfant avant la fin de la période, la période d’éducation de 4 ans doit être accomplie, dans sa totalité, durant la minorité de l’enfant. Sur le plan pratique, cette condition concerne les enfants adoptés et les enfants confiés à des tiers éduquants.

Le droit à la majoration n’est donc pas ouvert si l’enfant atteint sa majorité avant l’expiration du délai de 4 ans.

L’âge de la majorité à retenir est celle en vigueur dans le pays de l’adoptant à la date de l’adoption ou pour les enfants confiés à des tiers éduquants à la date de la décision de justice.

23 - Condition relative à l’éducation par la mère seule

231 - La durée minimum d’éducation seule

Au cours des 4 années d’éducation requises, la mère doit avoir éduqué seule l’enfant pendant une période continue d’au moins 1 an. En deçà, il ne peut être dérogé à la condition de durée d’assurance. (…)

Majoration durée assurance et congé parental

La CNAV indique qu’il convient de comparer la majoration de durée d’assurance :

  • Pour congé parental ;
  • Avec l’ensemble des majorations prévues par l’article L 351-4 (maternité, adoption et éducation).

Lorsque pour le même enfant, le nombre de trimestres attribués au titre des majorations « maternité », « adoption » et « éducation » sera supérieur ou égal au nombre de trimestres de majoration « congé parental », lesdites majorations seront attribuées. 

En d’autres termes, en cas de présence d’une majoration pour enfant et d’une majoration pour congé parental, seule la majoration la plus favorable est comptabilisée pour la durée d’assurance vieillesse. 

Extrait de la circulaire

3 - Majorations de durée d’assurance et congé parental

Pour l’application du 2ème alinéa de l’article L.351-5 du code de la sécurité sociale, il convient de comparer la majoration de durée d’assurance pour congé parental et l’ensemble des majorations de l’article L.351-4 attribuables (maternité, adoption et éducation).

Les points 13 et 25 de la circulaire CNAV n° 2010-57 du 22 juin 2010 sont modifiés en ce sens.

Ainsi, lorsque pour le même enfant, le nombre de trimestres attribués au titre des majorations de durée d’assurance « maternité » « adoption » et « éducation » sera supérieur ou égal au nombre de trimestres de majoration de durée d’assurance « congé parental » lesdites majorations seront attribuées.

Informations sur les sites internet des caisses de retraite

Le décret indique que les assurés peuvent consulter sur les sites internet des caisses de retraite, les règles d’attribution des majorations de durée d’assurance.

Article D161-2-1-8-1

Créé par Décret n°2012-138 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les règles d'attribution des majorations de durée d'assurance prévues par l'article L. 351-4 sont présentées sur les sites internet des caisses nationales des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-1.

Ces caisses élaborent, en outre, un plan de diffusion de documents destinés à l'information des assurés notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ceux-ci peuvent exprimer l'option ou le désaccord prévus aux II et III de l'article L. 351-4.

Ces caisses concluent une convention qui détermine dans quelles conditions sont réparties entre elles les dépenses découlant du présent article.

Références

Décret no 2012-138 du 30 janvier 2012 relatif aux majorations de durée d’assurance pour enfants des assurés sociaux du régime général, du régime agricole et des régimes de retraite des artisans, commerçants, professions libérales, avocats, ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et de Saint-Pierre-et-Miquelon, (JO du 31/01/2012)

Circulaire n° 2012/17 du 14 février 2012 Caisse nationale d'assurance vieillesse