L’apprentissage des apprentis mineurs dans les débits de boissons est modifié

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L’apprentissage des apprentis mineurs dans les débits de boissons est modifié
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Son application va nécessiter la publication d’une centaine de décrets…

Néanmoins, certaines mesures vont entrer en vigueur au 1er janvier 2019, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la publication de décrets.

C’est le cas des contrats d’apprentissage conclus avec des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place.

Les dispositions avant la loi

Par principe, il est interdit d'occuper, y compris dans le cadre de l'apprentissage, des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place.

Cette interdiction peut être levée, dans les débits de boissons agréés, pour les mineurs de plus de 16 ans employés dans le cadre de leur formation professionnelle. 

Cette autorisation doit faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative.

Article L4153-6

Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Article L3336-4

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 15

Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.

L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Les dispositions depuis la loi


La loi assouplit le régime, restreignant désormais le champ d’application de l’interdiction d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boisson.

À l’article L 4153-6 les mots les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ». 

En d’autres termes, l’employeur est désormais totalement libre d’employer des mineurs au sein des débits de boissons, hors « service au bar ». 

Article L4153-6 (version au 7 septembre 2018)

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 15

Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3336-4 (version à venir au 1er janvier 2019)

Modifié par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)

Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et enregistré conformément à l'article L. 6113-5 du code du travail.

L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Références

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO  du 6 septembre 2018