La nouvelle définition des grands déplacements dans le bâtiment

Actualité
RH Convention collective

La nouvelle définition des grands déplacements dans le bâtiment
Publié le
Télécharger en PDF

Les nouvelles conventions collectives nationales (CCN) des ouvriers du bâtiment du 7 mars 2018 sont venues compléter la définition traditionnelle des grands déplacements.

La définition des grands déplacements dans les CNN du 8 octobre 1990

Au terme de l’article 8.21 des CCN du 8 octobre 1990, était réputé en grand déplacement « l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole,

- qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ;

- ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais. »

La définition des grands déplacements dans les CNN du 7 mars 2018

Au terme du nouvel article 8.21 des CCN du 7 mars 2018, « est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais. »

Plusieurs points sont ainsi à relever :

  • Comme auparavant, c’est l’employeur qui décide d’affecter ses salariés sur un chantier en grand déplacement ; ce n’est pas aux salariés de décider de leur départ en grand déplacement.
  • Les salariés ne peuvent être en situation de grand déplacement que s’ils logent sur place, c’est-à-dire sur le lieu du chantier ou à proximité immédiate du chantier, et non pas à leur domicile habituel, chaque soir et pour la durée d’exécution du chantier.

Ainsi par exemple, un ouvrier qui travaillerait sur un chantier à 200 kilomètres de son domicile mais qui rentrerait chaque soir à son domicile et y retournerait chaque matin ne peut pas être en situation de grand déplacement.

  • Pour apprécier la possibilité de rejoindre son domicile chaque soir, les nouvelles CCN précisent le cas où l’employeur met à disposition de l’ouvrier des moyens de transport lui permettant de façon effective de regagner chaque soir son lieu de résidence.

Il en découle que le salarié qui refuserait d’utiliser les moyens de transport mis à sa disposition par l’entreprise et choisirait de rester dormir sur place ne peut pas réclamer le bénéfice de l’indemnité de grand déplacement.

Enfin, afin d’éviter tout risque de débordement, les CCN précisent que la possibilité de regagner chaque soir le lieu de résidence doit être appréciée en fonction des risques routiers.

Rappelons que ces nouvelles conventions restent à être étendues par arrêté. Dans cette attente, seules les entreprises adhérentes à l’une des organisations patronales signataires doivent donc les appliquer.

Références

Convention collective nationale du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.

Convention collective nationale du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.