Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nouvelle actualité consacrée au PAS, et plus précisément au CIMR, preuve s’il en était besoin que le sujet soulève et soulèvera de très nombreuses questions en 2018 et 2019…
Nous abordons le cas particulier des revenus qui « correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures »…
Principes généraux
Les revenus imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux salaires, qui se rapportent, au regard de leur date normale d’échéance, à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures à 2018, constituent des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR.
Revenus différés
Les revenus qui se rapportent, au regard de leur date normale d'échéance, à une ou plusieurs années antérieures à 2018 constituent des revenus différés, n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR (revenus exceptionnels).
Revenus anticipés
Ceux qui se rapportent, au regard de leur date normale d'échéance, à une ou plusieurs années postérieures à 2018 constituent des revenus anticipés, n’ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR (revenus exceptionnels).
Date normale d’échéance
Les services fiscaux nous précisent qu’il faut entendre par « date normale d'échéance », la date à laquelle le revenu aurait dû être perçu ou être disponible pour le contribuable.
La détermination de la date normale d'échéance du revenu est une question de fait qui dépend, d'une part, des règles de paiement prévues par le contrat de travail, les accords collectifs ou la réglementation propre à chaque revenu et, d'autre part, de la pratique habituelle de versement du payeur du revenu (employeur, caisse de retraite, etc.).
Précisions :
- Le versement, prévu par le contrat de travail, en 2018 d'une prime annuelle calculée par rapport à la performance ou aux résultats d’une ou plusieurs années antérieures ne conduit pas pour autant à considérer qu’il s’agit d’un revenu différé ou anticipé si la date normale à laquelle ce versement aurait dû être effectué se situe en 2018.
- Ainsi, le fait de verser en 2018 une prime annuelle calculée en fonction des résultats de 2017 ne conduit pas à considérer qu’il s’agit d’un revenu différé si le contrat de travail prévoit que ce versement est effectué normalement l'année qui suit celle de réalisation des résultats.
- De même, le fait de verser en 2018 une avance sur une prime annuelle calculée en fonction des résultats prévisionnels de 2018 ne conduit pas à considérer qu’il s’agit d’un revenu anticipé si le contrat de travail prévoit que ce versement doit être effectué par anticipation.
Exemples concrets
Exemple 1
- Des rappels de salaires, versés en 2018 constituent des revenus différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d’une année antérieure conformément aux règles de paiement ou à la pratique habituelle de versement.
- Ils n’ouvrent donc pas droit au bénéfice du CIMR.
Exemple 2
- Un employeur met fin à la pratique dite du "décalage de paie" au cours de l'année 2018.
- Les rémunérations dues au titre du mois de décembre 2018 versées dorénavant le même mois et, le cas échéant, les primes et accessoires habituellement versées à la même échéance, constituent des revenus anticipés dès lors que ces sommes auraient été versées en janvier 2019 en l'absence de modification.
- Ils n’ouvrent donc pas droit au bénéfice du CIMR.
Exemple 3
- Un employeur modifie le calendrier habituel de versement de primes ou de compléments de rémunération ;
- Ces primes ou compléments de rémunération versés en 2018 constituent des revenus différés ou anticipés dès lors que les sommes correspondantes auraient été versées, selon les cas, en 2017 ou en 2019 en l’absence de cette modification ;
- Ils n’ouvrent donc pas droit au bénéfice du CIMR.
Avances : pratique récurrente et normale
Voici une précision importante apportée par les services fiscaux :
- Si elles correspondent à une pratique récurrente et normale pour le type de rémunération concernée ;
- Et si elles sont prévues par contrat
- Les avances ne sont pas considérées comme des revenus anticipés et ouvrent droit au CIMR.
Tel est le cas des à-valoir souvent versés à titre d'avance en matière de droits d’auteur, à condition qu'eu égard à leur pourcentage ou à leur montant, le contribuable puisse démontrer qu'ils correspondent à des pratiques habituelles.
Remarque : Cette règle est applicable lorsque les droits d'auteur sont imposables selon les règles applicables aux salaires.
Références
BOI-IR-PAS-50-10-20-10-20180801 Date de publication : 01/08/2018