Le congé VAE est modifié au 1er janvier 2019 (2 sur 2)

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La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a été publiée au JO du 6 septembre 2018. Son application va nécessiter la publication de 174 décrets (comme le confirme l’échéancier récemment proposé par le site Legifrance).

Notre actualité de ce jour, vous propose de découvrir les modifications qui seront apportées au congé VAE, au 1er janvier 2019 (certaines dispositions nécessitent la publication de décrets). 

Suivez l’évolution de la loi Avenir professionnel, au fur et à mesure de la publication des décrets avec notre dossier premium…

La rémunération durant le congé VAE 

Régime en vigueur avant la loi 

Le salarié dont l'action de VAE est prise en charge :

  • A droit à une rémunération égale à la rémunération qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail ;
  • La rémunération due au bénéficiaire d'un congé VAE est versée par l'employeur ;
  • Ce dernier est remboursé par l'organisme financeur.

Article L6422-8

Le salarié dont l'action de validation des acquis de l'expérience est prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés a droit à une rémunération égale à la rémunération qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite par action de validation d'une durée déterminée par décret pour chaque action de validation.

La rémunération due au bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme collecteur paritaire agréé.

Régime à venir au 1er janvier 2019 

L’article L 6422-8 est abrogé. 

Les heures consacrées à la VAE seront toujours rémunérées, mais ne seront plus remboursées à l’employeur, sauf si la VAE est intégrée à un PTP (Projet de Transition Professionnelle).

Ces heures constitueront directement un temps de travail effectif, elles seront rémunérées à ce titre et donneront lieu au maintien de la protection sociale du salarié suivant les conditions prévues dans le cadre du CPF.

Article L6422-8 (version à venir au 1er janvier 2019)

Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 9 (V)

Le salarié dont l'action de validation des acquis de l'expérience est prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés a droit à une rémunération égale à la rémunération qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite par action de validation d'une durée déterminée par décret pour chaque action de validation.

La rémunération due au bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme collecteur paritaire agréé.

Article L6422-3 (version à venir au 1er janvier 2019)

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 9 (V)

Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5. 

Validation par la voie de la VAE 

Régime en vigueur avant la loi 

Selon l’article L 6411-1 du code du travail, la VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le RNCP.

Dans les entreprises dont l'effectif dépasse 50 salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés.

Article L6411-1

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Dans les entreprises dont l'effectif dépasse cinquante salariés, un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés. 

Régime à venir au 1er janvier 2019

L’article L 6411-1 est modifié par la loi. Il est ainsi confirmé que la VAE a pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le RNCP.

La particularité des entreprises de plus de 50 salariés, dans lesquelles un accord d'entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des employés, est supprimée de l’article L 6411-1.

De plus, une expérimentation est lancée jusqu’au 31 décembre 2021, permettant par le biais de la VAE de valider non pas une certification mais un ou plusieurs des blocs de compétences la composant.

Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est remis au Parlement au plus tard 6 mois après le terme de l’expérimentation, dressant notamment le bilan de l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’expérimentation.

Article 9 de la loi, point III 

Article L6411-1 (version à venir au 1er janvier 2019)

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4

La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1.

Références

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO  du 6 septembre 2018 

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