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La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes est venue modifier et compléter sur plusieurs points les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal afin de réprimer de façon plus efficace toutes les formes de violences sexuelles et sexistes.
Une circulaire du 3 septembre 2018 a détaillé les propos et attitudes pouvant constituer un outrage sexiste au sens de la loi.
L’outrage sexiste
Cette nouvelle contravention a pour principal objet de réprimer le phénomène de harcèlement de rue dont les femmes sont très fréquemment victimes.
L’infraction pénale est définie comme le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».
Cette définition est ainsi similaire à celle du harcèlement sexuel, à la différence que n’est pas reprise l’exigence de répétition des faits, et qu’un propos ou comportement unique peut donc caractériser l’infraction.
Pourront par exemple être qualifiés d’outrages sexistes les faits suivants :
- Des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;
- Des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;
- Une poursuite insistante de la victime dans la rue.
Le champ d’application de l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public. Cela signifie que l’infraction sera constituée quel que soit son lieu de commission : lieu public tel que la rue, transports en commun, établissement scolaire, ou lieu privé, tel un espace de travail.
L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
7 circonstances aggravantes portent l’amende à celle des contraventions de 5ème classe :
- L’abus d’autorité ;
- La minorité de 15 ans de la victime ;
- La particulière vulnérabilité physique de la victime ;
- La particulière vulnérabilité économique de la victime ;
- La commission en réunion ;
- La commission dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
- La commission en raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
Le cyber-harcèlement
Désormais le harcèlement sexuel et le harcèlement moral ne renvoient plus seulement à la répétition par une même personne de propos ou comportements constitutifs de harcèlement.
L’exigence de répétition des actes a été précisée, afin qu’elle puisse également s’appliquer dans les cas où cette répétition est le fait de plusieurs personnes.
L'infraction est ainsi également constituée :
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Cette extension de la notion de répétition a principalement pour objet de réprimer les faits de « cyber-harcèlement », qui sont fréquemment commis par plusieurs personnes dont aucune n’a cependant agi de façon répétée, et que l’on peut alors qualifier de « raid numérique ».
C’est précisément pour mieux réprimer ces faits qu’a été ajoutée une nouvelle circonstance aggravante du harcèlement lorsqu’il a été fait utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
Ainsi, les envois de messages sexuels ou sexistes à un même destinataire par plusieurs personnes utilisant les réseaux sociaux sur internet, soit lorsque ces envois résultent d’une concertation préalable, soit lorsqu’en l’absence de concertation, chaque internaute a nécessairement eu connaissance des précédents envois avant de transmettre lui-même son message, pourront constituer le délit de harcèlement sexuel aggravé.
Les plaintes de victimes de ces raids numériques devront donner lieu aux investigations nécessaires pour identifier sinon la totalité des auteurs de ces messages, du moins les principaux d’entre eux et notamment ceux qui sont à l’initiative du harcèlement. Par ailleurs, les magistrats du ministère public ne devront pas hésiter à faire preuve de fermeté dans leurs réquisitions contre les auteurs de ces actes, spécialement s’ils ont provoqué chez la victime un préjudice important.
Références
Article 222-33, 222-33-2-2, 621-1 du Code Pénal.
Loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Circulaire CRIM n° 2018-14 du 3 septembre 2018.