Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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Dans une publication du 9 octobre 2018, les services de l’URSSAF apportent plusieurs précisions importantes, concernant le régime attendu de la réduction FILLON (réduction générale des cotisations) « renforcée » au 1er janvier 2019.
Une réduction FILLON « à 2 vitesses » sur 2019
Prenant en compte les taux actuellement en vigueur, nous aboutissons aux situations suivantes :
Valeurs taux T et valeur maximale coefficient C
Effectif | Régime en vigueur sur 2018 | Régime en vigueur à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 | Régime applicable à compter du 1er octobre 2019 |
Inférieur à 20 salariés | 0,2814 | 0,2815 | 0,322 |
20 salariés et plus | 0,2854 | 0,2855 | 0,326 |
La question que nous pouvons légitimement nous poser est de savoir comment nous devrons gérer ces 2 régimes différents sur une seule et même année civile. La lecture du projet de loi évoque ceci : « En 2019, la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est égale à 0,2815 pour les employeurs soumis au 1° de l’article L. 834-1 du même code et à 0,2855 pour les employeurs soumis au 2° du même article [Remarque : ces coefficients pourront être ajustés à la marge pour tenir compte notamment de la tarification du risque AT/MP en 2019]. Elle fait l’objet d’une majoration égale à 0,0405 pour les rémunérations dues pour les périodes courant du 1er octobre au 31 décembre 2019. » Ce qui pourrait nous laisser penser à un calcul comme suit :
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Commentaires sur les 2 régimes à appliquer en 2019
Commentaires sur régime applicable du 1er janvier au 30 septembre 2019 :
- Le régime de la réduction FILLON s’étend désormais aux cotisations de retraite complémentaire (soit retraite 4,72% + CEG 1,29%= 6,01%)
- Dans la formule de calcul de la réduction, le taux de la cotisation maladie est pris en compte pour une valeur de 7% (soit un taux de 13% diminué par le CICE/CITS sous forme de réduction de charges patronales de 6%) (article L 241-2-1 modifié du code de la sécurité sociale).
Commentaires sur régime applicable à compter du 1er octobre 2019 :
- Le régime de la réduction FILLON s’étend désormais aux cotisations de retraite complémentaire (soit retraite 4,72% + CEG 1,29%= 6,01%) et aux cotisations chômage (hors AGS) soit 4,05% ;
- Dans la formule de calcul de la réduction, le taux de la cotisation maladie est pris en compte pour une valeur de 7% (soit un taux de 13% diminué par le CICE/CITS sous forme de réduction de charges patronales de 6%).
Des valeurs données à titre indicatif
Bien entendu, toutes ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif, supposant :
- Que le taux de la cotisation patronale maladie reste stable au 1er janvier 2019, soit 13% ;
- Que le taux patronal d’assurance chômage reste fixé à 4,05%, nonobstant la prochaine convention d’assurance chômage attendue ;
- Et enfin que le taux maximum d’imputation des cotisations AT/MP reste identique à celui qui est actuellement en vigueur sur 2018, soit confirmé à l’identique (soit 0,84%).
Employeurs concernés
N’est pas modifié en 2019 le « périmètre des employeurs éligibles à la réduction générale ».
Un régime de faveur pour certains employeurs
Un point est à signaler dans la présente publication URSSAF :
« Dans certains cas particuliers, les employeurs bénéficieront d’une réduction générale étendue aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage et ce dès le 1er janvier 2019. »
Pourraient être ainsi concernés les employeurs, sous réserve d’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 en ces termes :
- Les associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion ;
- Les rémunérations versées au titre des contrats de formation en alternance sous certaines conditions ;
- Les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qui n’optent pas pour le bénéfice de l’exonération spécifiquement applicable dans ces territoires (exonération LODEOM dont le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit une refonte).
Extrait publication URSSAF du 9 octobre 2018 :
La réduction générale des cotisations renforcée au 1er janvier 2019
09/10/2018
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront supprimés au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ces deux dispositifs sont transformés en baisse pérenne de cotisations sociales.
Cette mesure répond à un objectif de simplification et de lisibilité pour les employeurs, dans la mesure où la baisse des cotisations est appliquée concomitamment à la déclaration et au paiement des cotisations à l’organisme de recouvrement.
A ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 instaure au 1er janvier 2019 :
une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation patronale d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès au titre des rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 Smic (voir notre actualité sur cette mesure) ;
une réduction générale des cotisations renforcée qui prend en compte les cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires et la contribution patronale d’assurance chômage.
Extension de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire au 1er janvier 2019 et à la contribution patronale d’assurance chômage au 1er octobre 2019
La réduction générale est actuellement applicable au titre des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail, de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal).
Au 1er janvier 2019, elle sera étendue aux cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arrco) puis à la contribution patronale d’assurance chômage au 1er octobre 2019 (taux à 4,05 %).
S’agissant de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire, le taux maximal de cotisation exonérée est de 6,01 % (voir ci-dessous), correspondant à la cotisation tranche 1 (4,72 %) ajoutée à la contribution d’équilibre générale (CEG, de 1,29 %).
La formule de calcul de la réduction générale est inchangée.
Seul le paramètre T de cette formule devra être adapté pour prendre en compte les nouveaux taux.
Lorsque le taux de retraite complémentaire à la charge de l’employeur est inférieur à 6,01 % le paramètre T devra être ajusté pour tenir compte des taux de cotisations effectifs.
Le montant global de la réduction calculée devra être imputé d’une part sur les cotisations versées à l’Urssaf/CGSS et d’autre part à l’institution de retraite complémentaire, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
Dans certains cas particuliers, les employeurs bénéficieront d’une réduction générale étendue aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage et ce dès le 1er janvier 2019.
A ce stade, et sous réserve d’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 en ces termes, devraient ouvrir droit à la réduction sur les contributions d’assurance chômage dès le 1er janvier 2019 : les associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion ; les rémunérations versées au titre des contrats de formation en alternance sous certaines conditions ; les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qui n’optent pas pour le bénéfice de l’exonération spécifiquement applicable dans ces territoires (exonération dite Lodeom, dont le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit une refonte).
Le paramètre T sera modifié pour tenir compte de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire et aux contributions d’assurance chômage. Le périmètre des employeurs éligibles à la réduction générale demeure inchangé.
Les modalités de calcul et de déclaration de la réduction générale seront précisées prochainement.
Important :
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.
Cette information sera actualisée prochainement.Précision :
Dans le cas général, pour les rémunérations inférieures à un plafond mensuel de la Sécurité sociale, le taux de calcul des points est de 6,2 % et le taux de cotisation de 7,87 % - après application du taux d’appel de 127 %. Sur ce taux de 7,87 %, il convient de ne retenir que la part patronale (60 % pour le cas général) au taux standard de 4,72 % auquel est ajoutée la part patronale de la contribution d’équilibre général de 1,29 % (soit 60 % de 2,15 %), soit :Part patronale de la cotisation tranche 1 + part patronale de la CEG = (60 % x 7,87 %) + (60 % x 2,15 %) = 6,01 %
Texte de référence :
Article L241-13 du code de la Sécurité sociale version à venir au 1er janvier 2019