Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous poursuivons notre étude du régime modifié annoncé de la réduction FILLON en 2019, nous appuyant pour cela sur la publication des services de l’URSSAF du 9 octobre 2018.
Imputation de la réduction FILLON
La publication de l’URSSAF nous confirme les points suivants :
Le montant global de la réduction calculée devra être imputé (selon des modalités qui seront précisées ultérieurement) :
- D’une part sur les cotisations versées à l’Urssaf/CGSS ;
- Et d’autre part à l’institution de retraite complémentaire.
Concrètement, la situation suivante semble envisageable :
Imputation 1
La fraction de réduction correspondant aux cotisations patronales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, d’assurance chômage, au FNAL, CSA, AT/MP (dans la limite imputable) sera imputée sur les cotisations et contributions déclarées aux URSSAF.
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Extrait projet de décret :
« - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I ;
Imputation 2
La réduction FILLON étant également élargie aux cotisations de retraite complémentaire, le « solde » de la réduction sera imputé sur les contributions de retraite complémentaires.
Extrait projet de décret :
« - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l’article L. 922-4 pour la part complémentaire. »
Il est ainsi vraisemblable que par une imputation différente selon l’organisme collecteur des cotisations, un traitement « différencié » au niveau de la DSN soit raisonnablement envisageable.
Un taux T éventuellement ajusté
Taux maximal admis
S’agissant de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire, le taux maximal de cotisations patronales retraite complémentaire est de 6,01 % correspondant à la cotisation tranche 1 (4,72 %) ajoutée à la contribution d’équilibre générale (CEG, de 1,29 %).
Taux patronal retraite < 6,01%
Concernant les cotisations patronales de retraite complémentaire, le futur article D 241-7 du code de la sécurité sociale modifié rappelle la répartition des cotisations de retraite (part patronale : 60% et part salariale : 40%) prévue par l’article 38 de l’ANI du 17/11/2017, à ce titre l’alinéa suivant est ajouté : « 2° Pour les employeurs appliquant pour la répartition des cotisations dues au titre de régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 les dispositions prévues au 2e alinéa de l’article 38 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.»
En conséquence :
- Lorsque le taux de retraite complémentaire à la charge de l’employeur est inférieur à 6,01 % ;
- Le paramètre T devra être ajusté pour tenir compte des taux de cotisations effectifs.
Nous noterons que seule l’éventualité d’un taux inférieur au taux minimum légal (provenant d’une répartition dérogatoire des taux patronaux et salariés) est présentement envisagée.
En conséquence, aucune mesure d’ajustement n’est prévue sur le taux T, lorsque l’entreprise cotise au-delà des taux minimum légaux.
Rémunération brute en cas de DFS
Rappel du régime actuellement en vigueur
En 2018, la rémunération brute abattue :
- Est utilisée intégralement afin de déterminer le coefficient C ;
- Sert de base au calcul de la réduction FILLON.
Régime à venir en 2019
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version à venir au 1er janvier 2019 stipule que :
- La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Article code de la sécurité sociale dans sa version à venir au 1er janvier 2019
Sous réserve que cet article ne connaisse pas de modifications supplémentaires, voici l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version à venir au 1er janvier 2019.
Rappelons à ce propos qu’une modification interviendra sur la rémunération brute prise en compte en cas de DFS.
Article L241-13
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
IV.-Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables :
1° Aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ;
2° Aux salariés auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail ;
3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du même code. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités.
V.-Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l'année et le montant calculé pour l'année sont précisées par décret.
VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
Extrait publication URSSAF du 9 octobre 2018 :
La réduction générale des cotisations renforcée au 1er janvier 2019
09/10/2018
Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) seront supprimés au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ces deux dispositifs sont transformés en baisse pérenne de cotisations sociales.
Cette mesure répond à un objectif de simplification et de lisibilité pour les employeurs, dans la mesure où la baisse des cotisations est appliquée concomitamment à la déclaration et au paiement des cotisations à l’organisme de recouvrement.
A ce titre, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 instaure au 1er janvier 2019 :
une nouvelle mesure de réduction de 6 points du taux de cotisation patronale d’assurances maladie-maternité-invalidité-décès au titre des rémunérations annuelles ne dépassant pas 2,5 Smic (voir notre actualité sur cette mesure) ;
une réduction générale des cotisations renforcée qui prend en compte les cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires et la contribution patronale d’assurance chômage.
Extension de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire au 1er janvier 2019 et à la contribution patronale d’assurance chômage au 1er octobre 2019
La réduction générale est actuellement applicable au titre des cotisations patronales d’assurances sociales, d’allocations familiales et d’accidents du travail, de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) et de la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal).
Au 1er janvier 2019, elle sera étendue aux cotisations patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arrco) puis à la contribution patronale d’assurance chômage au 1er octobre 2019 (taux à 4,05 %).
S’agissant de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire, le taux maximal de cotisation exonérée est de 6,01 % (voir ci-dessous), correspondant à la cotisation tranche 1 (4,72 %) ajoutée à la contribution d’équilibre générale (CEG, de 1,29 %).
La formule de calcul de la réduction générale est inchangée.
Seul le paramètre T de cette formule devra être adapté pour prendre en compte les nouveaux taux.
Lorsque le taux de retraite complémentaire à la charge de l’employeur est inférieur à 6,01 % le paramètre T devra être ajusté pour tenir compte des taux de cotisations effectifs.
Le montant global de la réduction calculée devra être imputé d’une part sur les cotisations versées à l’Urssaf/CGSS et d’autre part à l’institution de retraite complémentaire, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
Dans certains cas particuliers, les employeurs bénéficieront d’une réduction générale étendue aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage et ce dès le 1er janvier 2019.
A ce stade, et sous réserve d’adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 en ces termes, devraient ouvrir droit à la réduction sur les contributions d’assurance chômage dès le 1er janvier 2019 : les associations intermédiaires et ateliers et chantiers d’insertion ; les rémunérations versées au titre des contrats de formation en alternance sous certaines conditions ; les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin qui n’optent pas pour le bénéfice de l’exonération spécifiquement applicable dans ces territoires (exonération dite Lodeom, dont le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit une refonte).
Le paramètre T sera modifié pour tenir compte de l’extension aux cotisations de retraite complémentaire et aux contributions d’assurance chômage. Le périmètre des employeurs éligibles à la réduction générale demeure inchangé.
Les modalités de calcul et de déclaration de la réduction générale seront précisées prochainement.
Important :
Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019.
Cette information sera actualisée prochainement.Précision :
Dans le cas général, pour les rémunérations inférieures à un plafond mensuel de la Sécurité sociale, le taux de calcul des points est de 6,2 % et le taux de cotisation de 7,87 % - après application du taux d’appel de 127 %. Sur ce taux de 7,87 %, il convient de ne retenir que la part patronale (60 % pour le cas général) au taux standard de 4,72 % auquel est ajoutée la part patronale de la contribution d’équilibre général de 1,29 % (soit 60 % de 2,15 %), soit :Part patronale de la cotisation tranche 1 + part patronale de la CEG =
(60 % x 7,87 %) + (60 % x 2,15 %) = 6,01 %Texte de référence :
Article L241-13 du code de la Sécurité sociale version à venir au 1er janvier 2019