Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le PLFSS pour 2019 est désormais en ligne depuis le 11 octobre 2018.
Le texte est « d’importance », tant que par les conséquences de certaines de ses dispositions, mais également en nombre de page (677 au total).
Nous avons analysé son contenu, et nous arrêtons aujourd’hui sur le dispositif d’exonération de cotisations salariales qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre 2019, au titre des heures supplémentaires et complémentaires.
Exonération de cotisations salariales
Thèmes | Contenu |
Heures supplémentaires | Sont éligibles à l’exonération de cotisations salariales :
|
Heures complémentaires | Sont éligibles à l’exonération de cotisations salariales :
|
Calcul de l’exonération | L’exonération s’appliquera :
Rappel :
|
Montant de l’exonération |
Cette exonération est imputée sur le montant des cotisations salariales de retraite (de base et complémentaire). En 2019, cette réduction pourrait correspondre (en l’état des taux prévus actuellement) pour un salarié rémunéré en deçà du PMSS, à :
|
Non application de la réduction | L’exonération n’est pas applicable :
|
Règle de cumul | Un décret fixera les règles concernant le cumul de l’exonération :
Ce cumul ne pourra être autorisé que :
|
Entrée en vigueur | Ce nouveau dispositif d’exonération a vocation à s’appliquer « aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019 ». |
Extrait du PLFSS pour 2019 :
Article 7
- – Il est rétabli, après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, un article L. 241-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-17. – I. – Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
« 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en heures prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
« 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ;
« 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à cet article est inférieure à ce niveau ;
« 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait annuel en jours prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au-delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;
« 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
« 6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
« III. – Le I et le II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
« 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 2° À la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1.
« IV. – La réduction prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées au I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention ou accord collectif applicable mentionné au I de l’article L. 3121-33 du code du travail s’agissant des heures supplémentaires et à l’article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code s’agissant des heures complémentaires ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l’article L. 3121-36 du même code ;
« - pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ou à l’article L. 3123-29 du même code ;
« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« VI. – Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. »
- – Les deuxième à sixième alinéas du I de l’article L. 241-18 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241-17. »
III. – À l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « des articles L. 241 13, », sont insérés les mots : « L. 241-17, ».
- – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1erseptembre 2019.
Exposé des motifs
Dans le cadre des mesures visant à renforcer le pouvoir d’achat des actifs et à améliorer l’attractivité du travail, afin de stimuler la croissance et l’activité, le Président de la République a annoncé la mise en œuvre dès 2019 d’un dispositif d’exonération de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, permettant un gain net de pouvoir d’achat des salariés tout en incitant à une augmentation de la durée travaillée.
Il est donc proposé d’instituer un dispositif d’exonération de la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage en deux étapes au 1er janvier et au 1er octobre 2018 pour l’ensemble des salariés.
La mesure permettra d’exonérer totalement la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire sur les heures supplémentaires et complémentaires, sans effet sur les droits sociaux des assurés. Seules la CSG et la CRDS, contributions applicables sur l’ensemble des revenus, resteront dues. Cette exonération bénéficiera à l’ensemble des salariés du secteur privé, ainsi qu’aux agents des trois versants de la fonction publique, qu’ils soient titulaires ou non. Pour un salarié du secteur privé, cette mesure permettra un gain de pouvoir d’achat équivalent à 11,3% de la rémunération brute perçue au titre de chaque heure supplémentaire et un gain annuel moyen de pouvoir d’achat de l’ordre de 200€.
Références
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019,enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018.