Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Nous abordons aujourd’hui un thème important abordé par le PLFSS pour 2019, désormais en ligne depuis le 11 octobre 2018 : le régime social des contrats d’apprentissage, qui pourrait connaitre en 2019 de très importants bouleversements.
Des modifications nécessaires
Ainsi que l’indique l’exposé des motifs :
- Les contrats d’apprentissage bénéficient d’exonérations de cotisations et contributions sociales spécifiques en fonction de la taille de l’entreprise, de l’âge du bénéficiaire ou de la nature de l’employeur ;
- Le régime des allègements généraux sera à compter du 1er janvier 2019 plus favorable que les dispositifs spécifiques actuellement en vigueur pour l’alternance pour toutes les rémunérations inférieures ou égales au SMIC ;
- En conséquence, le PLFSS pour 2019 supprime donc les régimes d’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats de formation en alternance (à l’exception de celui portant sur les contrats d’apprentissage dans le secteur public, ne pouvant bénéficier des « allègements généraux ») afin de les faire bénéficier des allégements généraux renforcés dès le 1er janvier 2019.
Modification 1 : le régime d’exonération des cotisations patronales et salariales
Dispositions actuelles
Actuellement, les entreprises bénéficient du régime suivant, en application de l’article L 6243-2 du code du travail :
Situations | Régime cotisations patronales | Régime cotisations salariales |
Entreprise de moins de 11 salariés (au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis) | Exonération totale * sauf cotisations AT/MP | Exonération totale * |
Entreprise inscrite au répertoire des métiers, quel que soit son effectif. | Exonération totale * sauf cotisations AT/MP | Exonération totale * |
Entreprise de 11 salariés et plus, non inscrite au répertoire des métiers | Exonération limitée aux cotisations :
| Exonération totale * |
* Sauf éventuelles cotisations retraite complémentaire en cas d’application de taux supérieurs aux taux minimum, l’exonération n’étant alors applicable que dans la limite des taux minimum.
Article L6243-2
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30
- - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après abattement d'un pourcentage, déterminé par décret, du salaire minimum de croissance.
- - Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour les employeurs autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.
Dispositions prévues par le PLFSS pour 2019
L’article 8 du PLFSS pour 2019 modifie l’article L 6243-2, lequel n’indiquant désormais que seule une exonération de cotisations salariales est en vigueur, et uniquement « pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret ».
À en croire, l’exposé des motifs le seuil permettant l’exonération des cotisations salariales devrait être fixé à une rémunération équivalente au Smic.
Disparaitront ainsi toutes les exonérations actuelles des cotisations patronales, les employeurs ouvrant droit de ce fait à l’application des « allégements généraux renforcés » (réduction FILLON).
Pour information, l’exonération dont bénéficient actuellement les apprentis vis-à-vis des contributions CSG et CRDS n’est actuellement pas remise en cause par le PLFSS pour 2019 (exonération codifiée actuellement à l’article L 136-1-1, III 1°a).
Extrait du PLFSS pour 2019:
Article 8 (…)
5° L’article L. 6243-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6243-2. – L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. » ;
Extrait du PLFSS pour 2019:
Article 8
Exposé des motifs (…)
Les contrats de formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) bénéficient d’exonérations de cotisations et contributions sociales spécifiques en fonction de la taille de l’entreprise, de l’âge du bénéficiaire ou de la nature de l’employeur. Le régime des allègements généraux sera à compter du 1er janvier 2019 plus favorable que les dispositifs spécifiques actuellement en vigueur pour l’alternance pour toutes les rémunérations inférieures ou égales au SMIC. Le présent article supprime donc les régimes d’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats de formation en alternance (à l’exception de celui portant sur les contrats d’apprentissage dans le secteur public) afin de les faire bénéficier des allégements généraux renforcés à compter du 1er janvier 2019. Par ailleurs, compte tenu de l’introduction par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de nouvelles catégories d’apprentis, plus âgés et mieux rémunérés, l’avantage que représente l’exonération totale des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle, qui est maintenu, sera désormais plafonné au niveau des cotisations et contributions dues pour une rémunération équivalente au SMIC.
Modification 2 : l’assiette des cotisations
Dispositions actuelles
C’est la grande particularité des rémunérations applicables aux apprentis.
Cette base est forfaitaire, donc sans rapport avec la rémunération proposée aux apprentis.
Selon l’arrêté du 3 août 2011 modifiant l’arrêté du 5 juin 1979 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l’emploi des apprentis (JO du 6/09/2011).
Les bases forfaitaires applicables à compter du 7/09/2011 sont désormais :
- La rémunération mensuelle est fixée en pourcentage du SMIC mensuel, calculé sur 151,67 fois, en vigueur au 1er janvier de chaque année au cours de laquelle est versée la rémunération.
Exemple :
- Soit un apprenti âgé de 17 ans en 2ème année.
- Il est rémunéré sur la base de 37% du SMIC horaire.
- La base forfaitaire est alors de : 151,67*SMIC horaire*(37%-11%)
- Soit 151,67*SMIC horaire*26% = 390 € en 2018
Article L6243-3
Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 20 (V)
Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 30
L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet d'exonérations, dans les conditions suivantes :
1° Sur une base forfaitaire globale, pour les cotisations dues au titre des articles L. 3253-14, L. 5423-3 et L. 5424-15 ;
2° Sur la base d'un taux forfaitaire déterminé par décret, pour le versement pour les transports prévu aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Sur une base forfaitaire suivant des modalités déterminées par décret, pour les autres cotisations et contributions.
Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.
Dispositions prévues par le PLFSS pour 2019
L’article 8 du PLFSS pour 2019 modifie l’article L 6243-3.
Désormais, la base sur laquelle seront calculées les cotisations patronales et salariales correspondra à la rémunération versée, « exit donc l’application d’une base forfaitaire».
Extrait du PLFSS pour 2019:
Article 8 (…)
6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 6243-3 sont supprimés ;
Références
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019,enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018.