Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Après avoir abordé dans une précédente publication la modification annoncée du régime social des contrats d’apprentissage, nous abordons aujourd’hui le régime social des contrats de professionnalisation qui devrait connaitre également une modification au 1er janvier 2019.
Le régime actuel
2 situations conduisent à l’application du régime social suivant :
Situation | Régime social |
Contrat de professionnalisation avec une personne âgée de moins de 45 ans | Régime de droit commun, l’employeur a la faculté d’appliquer la réduction FILLON ainsi que le taux réduit d’allocations familiales, selon le niveau de rémunération octroyée au salarié |
Contrat de professionnalisation avec une personne âgée de 45 ans et plus | Ces contrats ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales, à l’exception des cotisations accidents du travail. Le bénéfice de cette exonération ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception la déduction forfaitaire « TEPA ». La condition d’âge s’apprécie à la date d’effet du contrat Articles L 6325-16 à L 6325-22 du code du travail Lettre circulaire ACOSS n° 2005-132 du 15/09/2005 |
Article L6325-16
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Article L6325-17
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.
Article L6325-18
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article L6325-19
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
L'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée.
Article L6325-20
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4° (V)
Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 pour les salariés :
1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Article L6325-21
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128-III 3° (V)
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale . Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre.
Article L6325-22
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.
Le régime annoncé par le PLFSS 2019
L’article 8 du PLFSS met fin au régime d’exonération des contrats de professionnalisation conclus avec des personnes âgées de 45 ans et plus, et abroge de ce fait les articles L 6325-16 à L 6325-22 du code du travail.
Au 1er janvier 2019, ces contrats ouvriront droit au bénéfice « des allégements généraux renforcés »
Extrait du PLFSS pour 2019:
Article 8 (…)
8° La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie intitulée : « Exonération de cotisations sociales » et les articles L. 6325-16 à L. 6325-22 sont abrogés
Extrait du PLFSS pour 2019:
Article 8
Exposé des motifs
Les contrats de formation en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) bénéficient d’exonérations de cotisations et contributions sociales spécifiques en fonction de la taille de l’entreprise, de l’âge du bénéficiaire ou de la nature de l’employeur. Le régime des allègements généraux sera à compter du 1er janvier 2019 plus favorable que les dispositifs spécifiques actuellement en vigueur pour l’alternance pour toutes les rémunérations inférieures ou égales au SMIC. Le présent article supprime donc les régimes d’exonération spécifique des cotisations patronales sur les contrats de formation en alternance (à l’exception de celui portant sur les contrats d’apprentissage dans le secteur public) afin de les faire bénéficier des allégements généraux renforcés dès le 1er janvier 2019. Par ailleurs, compte tenu de l’introduction par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de nouvelles catégories d’apprentis, plus âgés et mieux rémunérés, l’avantage que représente l’exonération totale des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle, qui est maintenu, sera désormais plafonné au niveau des cotisations et contributions dues pour une rémunération équivalente au SMIC.
Références
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019,enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018.