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Après avoir abordé dans de précédentes publications les particularités en matière de CIMR pour les salaires, nous abordons aujourd’hui le traitement des revenus des dirigeants de société, précisé par une publication au BOFIP du 1er août 2018.
Principe général
Pour le calcul du CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce contribuable ou par sa famille (« dirigeants de sociétés ») repose à la fois :
- Sur la nature intrinsèque des revenus ;
- Et sur un « dispositif pluriannuel d'appréciation» consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019.
Ces règles sont prévues au F du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Concrètement
En pratique, le caractère non exceptionnel des rémunérations est déterminé par l'administration fiscale sur la base des éléments déclarés par le contribuable.
Rémunérations concernées
Sont concernées les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires qui sont perçues en 2018 par une personne physique qui contrôle en 2018 la société qui les lui verse et qui sont dans le champ du prélèvement à la source.
Le montant net imposable des rémunérations perçues en 2018 s'entend du montant déclaré après déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels).
Sont également concernées les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, déterminées selon les mêmes règles, qui sont dans le champ du PAS et qui sont perçues, en 2018, par une personne physique dont le conjoint (époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité), ses ascendants, descendants, frères ou sœurs contrôlent en 2018 la société qui les lui verse.
Revenus exceptionnels
Précision importante apportée par les services fiscaux :
- Les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu et qualifiées de revenus exceptionnels, n'ouvrant pas droit au CIMR ;
- Ne sont pas prises en compte pour la comparaison mentionnée plus haut (« dispositif pluriannuel d'appréciation»).
Application de la méthode de « comparaison »
Compte tenu du pouvoir de décision des dirigeants de sociétés sur le montant de leurs rémunérations, le caractère « non exceptionnel » de ces dernières est apprécié en comparant celles perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019.
Cette comparaison permet d'apprécier sur la base d'une référence pluriannuelle le caractère exceptionnel ou non de la rémunération perçue en 2018 par un dirigeant de société.
Des dispositions spécifiques sont prévues lorsque l'année 2018 constitue la 1ère année au titre de laquelle ces personnes perçoivent ces rémunérations (nous y reviendrons dans une future publication).
Principe
Le montant de la rémunération perçue en 2018 est qualifié de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération.
Le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR.
À la demande du contribuable, cette qualification peut, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée.
Rappels :
- Le montant net imposable s'entend du montant déclaré après déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou déduction des frais réels) ;
- Les rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu et n'ouvrant pas droit au CIMR, ne sont pas prises en compte pour le dispositif de comparaison.
- Principe
Plusieurs membres du foyer fiscal au sein de la même société :
Dans l'hypothèse où plusieurs membres du foyer fiscal perçoivent des rémunérations provenant de la même société contrôlée ou de plusieurs sociétés contrôlées, le caractère non exceptionnel de la rémunération s'apprécie individuellement.
Exemple concret
Soit un contribuable ayant perçu, au titre des années 2015 à 2018, des rémunérations de la société contrôlée dont les montants nets imposables sont les suivants :
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Montant net imposable des rémunérations | 55 000 € | 50 000 € | 45 000 € | 70 000 € |
Dans la mesure où le montant net imposable au titre de l'année 2018 des rémunérations qu'il perçoit de la société contrôlée est supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 :
- La rémunération perçue en 2018 est considérée comme une rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, soit 55.000 € (montant retenu au numérateur de la formule de calcul du CIMR);
- Le surplus de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015, 2016 ou 2017 est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR, soit 15. 000 € (70 000 – 55 000) (à la demande du contribuable cette qualification de revenu exceptionnel peut, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée).
Références
BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801 Date de publication : 01/08/2018