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Au JO du 13 octobre 2018, vient d’être publié un arrêté du 8 octobre 2018 (dont vous retrouverez le lien en fin de cette publication) dans lequel est proposé le contenu modèle du bilan que l’employeur doit transmettre à l’administration lors d’une RCC (Rupture Conventionnelle Collective)
Une transmission prévue par le code du travail
En application de l’article L 1237-19-7 du code du travail, l’employeur est soumis à une obligation : la transmission d’un bilan, établi par ses soins, de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
Article L1237-19-7
Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Le suivi de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective fait l'objet, s'il existe, d'une consultation régulière et détaillée du comité social et économique dont les avis sont transmis à l'autorité administrative.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures et reçoit un bilan, établi par l'employeur, de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Un modèle de bilan fixé par arrêté
L’article D 1237-12 précise que ce bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective, obéit à un contenu fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
D’autre part, ce bilan est transmis au DIRECCTE, par voie dématérialisée au plus tard 1 mois après la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés (7° de l’article L 1237-19-1).
Article D1237-12
Créé par Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 2
Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.
NOTA :
Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur des dispositions applicables à la transmission par la voie dématérialisée des informations et des demandes prévues au présent article et les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard au 1er février 2018. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté et au plus tard au 1er février 2018, les envois sont effectués par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017, les informations et les demandes mentionnées aux articles D. 1237-7 à D. 1237-12 du code du travail sont transmises par voie dématérialisée à compter du 4 janvier 2018.
L’arrêté du 8 octobre 2018
Au JO du 13 octobre 2018, est publié l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant un modèle du bilan, contenant quelques zones remarquables comme suit :
- Zone 1 : nombre de départs volontaires, avec une identification par « tranches d’âge » au 1er janvier de l’année en cours (moins de 35 ans, 36 à 45 ans, 46 à 57 ans et 57 ans et plus);
- Zone 2 : nombre d’embauches réalisées en remplacement des départs volontaires, avec une identification par « tranches d’âge » au 1er janvier de l’année en cours (moins de 35 ans, 36 à 45 ans, 46 à 57 ans et 57 ans et plus);
- Zone 3 : les mesures d’accompagnement mises en place (cellule de reclassement, congé de mobilité, période de travail en entreprise dans le cadre d’un congé de mobilité, etc) ;
- Zone 4 : la situation des salariés à la date de rupture du contrat dans le cadre de l’accord RCC (selon que le salarié ait bénéficié d’un congé de mobilité ou non).
Lien permettant d’accéder à l’arrêté et au contenu « exemple » du bilan
Lire aussi : Arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif - Légifrance
Arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d'un commun accord ...