Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Le PAS, dont l’entrée en vigueur approche à grands pas (1er janvier 2019) recèle de très nombreuses particularités, preuve en est les nombreuses publications proposées sur notre site.
Dans une précédente actualité, nous avons abordé le traitement des revenus des dirigeants de société vis-à-vis du CIMR.
Nous apportons un complément d’information concernant l’application du CIMR, et son éventuelle remise en cause partielle dans l’actualité de ce jour.
Principe général
Pour le calcul du CIMR, l'appréciation du caractère non exceptionnel des rémunérations versées en 2018 à un contribuable par une société contrôlée par ce contribuable ou par sa famille (« dirigeants de sociétés ») repose à la fois :
- Sur la nature intrinsèque des revenus ;
- Et sur un « dispositif pluriannuel d'appréciation» consistant à comparer les rémunérations perçues en 2018 à celles perçues en 2015, 2016 et 2017, puis, le cas échéant, en 2019.
Ces règles sont prévues au F du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Concrètement
En pratique, le caractère non exceptionnel des rémunérations est déterminé par l'administration fiscale sur la base des éléments déclarés par le contribuable.
Remise en cause partielle du CIMR
Le principe général
Si , lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, l’ensemble des revenus d’activité déclarés par la personne concernée au titre de l’année 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés par cette même personne au titre de l’année 2018, la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues de la société contrôlée au titre de l’année 2018 avait été égal à celles perçues au titre de l’année 2019 sera remise en cause, dans la limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive.
Précision importante :
Cette remise en cause partielle du CIMR ne concerne que les dirigeants ayant perçu pour la 1ère fois des rémunérations en 2018 (donc aucune rémunération sur les années 2015,2016 et 2017).
Remise en cause partielle du CIMR : possibilité de non-application
Il est admis que ce cas de remise en cause ne s'applique pas lorsque le contribuable peut justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue par la société qu'il contrôle par une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou une rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et que la diminution de cette même rémunération en 2019 est justifiée.
Référence
BOI-IR-PAS-50-10-20-30-20180801 Date de publication : 01/08/2018