Le gestionnaire de paie n’indique pas les heures supplémentaires, perd le bénéfice de la loi TEPA : l’employeur est responsable

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Le gestionnaire de paie n’indique pas les heures supplémentaires, perd le bénéfice de la loi TEPA : l’employeur est responsable
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, raison pour laquelle nous la mettons en avant dans la partie actualités de notre site.

Il y est abordé une erreur commise par un gestionnaire de paye, engageant de ce fait la responsabilité de l’employeur.

Préambule

Avant d’aborder en détails cette affaire, nous précisons qu’à l’époque des faits et en application de la loi TEPA, les heures supplémentaires ouvraient droit à :

  1. Une réduction de cotisations salariales ;
  2. Une exonération fiscale ;
  3. Une déduction forfaitaire patronale.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé le 11 octobre 2000, par un cabinet d’expertise comptable, en qualité de responsable du service social.

Il est licencié pour faute grave le 29 mars 2013, son employeur lui reprochant de n’avoir jamais été capable de gérer efficacement le personnel.

Extrait de l’arrêt :

la lettre de licenciement mentionnait que bien que responsable du service social le salarié n'avait jamais été en mesure de gérer efficacement le personnel, qu'il n'avait jamais su imposer de discipline et avait permis des « pauses café à rallonges », le non suivi des horaires, ce qui avait entraîné des retards, des disparités et injustices entre collègues, et que du fait du comportement du salarié il avait été constaté un « turn over » important de son personnel, ce qui avait contraint l'employeur à changer régulièrement la répartition des dossiers des clients, d'où un mécontentement évident de ceux-ci,  

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non-application de l’exonération prévue par la loi TEPA (réduction cotisations salariales + exonération fiscale au titre des heures supplémentaires), mettant en avant le fait que les bulletins de paie indiquaient une rémunération mensuelle de base établie sur la base de 169 h, interdisant de mettre en avant les heures supplémentaires structurelles éligibles à la loi TEPA.

Arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt  du 16 septembre 2016, la Cour d'appel de Caen déboute le salarié de sa demande.

Pour cela, elle met en avant le fait que :

  • Le salarié était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles ;
  • Qu’il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération prévue par la loi TEPA ;
  • Mais que la société faisait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette erreur dont auraient également pâti des clients de l'entreprise ;
  • Que le service des paies faisant partie de ses attributions, l'intéressé aurait pu, voire dû, proposer de modifier la présentation des bulletins de paie, ce que la société avait toutes chances d'accepter puisque cette modification lui aurait permis de bénéficier des réductions de cotisations patronales sur ces mêmes heures ;
  • Enfin, que si cette présentation des bulletins de paie a nui au salarié, rien n'établit un manquement de l'employeur en la matière puisque son salarié était précisément responsable du service gérant cette question. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles, qu'il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales, que la société fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette erreur dont auraient également pâti des clients de l'entreprise, que le service des paies faisant partie de ses attributions, l'intéressé aurait pu, voire dû, proposer de modifier la présentation des bulletins de paie, ce que la société avait toutes chances d'accepter puisque cette modification lui aurait permis de bénéficier des réductions de cotisations patronales sur ces mêmes heures, que si cette présentation des bulletins de paie a nui au salarié, rien n'établit un manquement de l'employeur en la matière puisque son salarié était précisément responsable du service gérant cette question ;

Arrêt de la Cour de cassation

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Elle rappelle à cette occasion que :

  • L’employeur doit remettre au salarié des bulletins de paye précisant le nombre d’heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ;
  • Ayant constaté que les bulletins de paye ne faisaient pas apparaître la réalisation d’heures supplémentaires et que cette présentation avait nui au salarié en ne lui permettant pas de bénéficier des exonérations prévues par la loi TEPA.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d'heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, et qu'elle avait constaté que les bulletins délivrés au salarié ne faisaient pas apparaître la réalisation d'heures supplémentaires et que cette présentation avait nui à ce dernier en ne lui permettant pas de bénéficier des exonérations prévues par la loi TEPA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, (…)  l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 3 octobre 2018 
N° de pourvoi: 16-24705 Non publié au bulletin