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Il existe une « légende urbaine » ou une « rumeur » qui persiste depuis plusieurs années, selon lesquelles les salariés cadre n’ouvrent pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Pour mettre à mal ces « fausses idées reçues », nous avons souhaité mettre un avant un récent arrêt de la Cour de cassation…
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 18 octobre 2005, en qualité de chef de chantier (ETAM niveau E).
Il devient délégué du personnel suppléant le 29 juin 2012.
Par courrier du 22 août 2014, le salarié conteste la qualification de chef de chantier mentionnée sur son contrat de travail.
Il décide de saisir la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 et prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 novembre 2014.
Arrêt de la cour d’appel
Dans son arrêt du 2 mai 2017, la Cour d'appel de Limoges déboute le salarié de sa demande.
Pour cela, elle met en avant le fait que :
- La reconnaissance du statut de cadre et l'impact que cela peut avoir sur la réalisation d'heures supplémentaires, à défaut de pointage, pour des salariés autonomes et susceptibles de se déplacer ;
- Ne plaçait pas le salarié en position d'obtenir gain de cause, à savoir le paiement d’heures supplémentaires.
En d’autres termes, le paiement d’heures supplémentaires était rejeté au motif que le salarié était cadre et jouissait d’une certaine autonomie.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société (…) à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la reconnaissance du statut de cadre et l'impact que cela peut avoir sur la réalisation d'heures supplémentaires, à défaut de pointage, pour des salariés autonomes et susceptibles de se déplacer, ne plaçait pas le salarié en position d'obtenir gain de cause concernant la période postérieure au 1er avril 2013, qu'il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'employeur ait procédé à une violation des règles sur la durée du travail ;
Arrêt de la Cour de cassation
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, et casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
Elle rappelle à cette occasion que « la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi alors, que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société (…) à payer à M. X... la somme de 5 387,18 euros, congés payés compris au titre de l'année 2012, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 24 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-20691 Non publié au bulletin