Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 3 : La grille de compétences identifiables
- Je veux recruter un gestionnaire de paie : comment procéder ? Partie 6 : Quel diplôme doit avoir le gestionnaire de paie et quelle rémunération puis-je lui proposer ?
- Animer et manager une équipe
- Mener les entretiens professionnels de manière efficace
Nous poursuivons notre étude du nouveau régime de la réduction FILLON pour 2019, nous appuyant pour cela sur un projet de décret, dévoilé par le site de la DSS, la version étant à considérer selon elle comme « « définitive ».
Toutefois, il conviendra d’attendre la publication du décret au JO, fin de l’année 2018, pour fixer définitivement et en toute sécurité les nouvelles règles d’application du dispositif de réduction de charges patronales.
La gestion du dispositif risque d’être encore plus compliquée, qu’elle ne l’est actuellement, compte tenu de l’extension du champ des cotisations patronales visées par la réduction FILLON, en 2 temps…
Rappel
La réduction FILLON, régime 2019, nous confronte à une situation assez particulière par :
C’est à ce niveau que d’importantes modifications sont apportées au régime actuel, car il convient de distinguer à la fois la valeur de T en fonction de l’effectif de l’entreprise mais également en référence à 2 périodes sur l’année 2019 à savoir :
- L’extension des cotisations de retraite complémentaire au champ de la réduction Fillon, pour la période [1er janvier- 30 septembre2019] ;
- Et l’ajout des contributions chômage pour la période [1er octobre au 31 décembre 2019].
Calcul du coefficient C en 2019
Compte tenu des valeurs du taux T (et du coefficient C qui en résulte) dans les conditions de droit commun, la détermination du coefficient C sur l’année 2019 pourrait s’effectuer de 2 façons.
Un coefficient de base sur l’année + un coefficient complémentaire d’octobre à décembre 2019
Dans ce cas, l’entreprise appliquerait :
- Un coefficient « de base » sur l’ensemble des rémunérations versées du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
- Puis appliquerait un coefficient complémentaire à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Période | Valeur taux T et valeur maximale coefficient C |
1er janvier au 31 décembre 2019 |
|
1er octobre au 31 décembre 2019 |
|
2 coefficients sur l’année
Dans ce cas, l’entreprise appliquerait :
- Un coefficient « de base » sur l’ensemble des rémunérations versées du 1er janvier au 30 septembre 2019 ;
- Un coefficient majoré pour les rémunérations versées du 1er octobre 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Période | Valeur taux T et valeur maximale coefficient C |
1er janvier au 30 septembre 2019 |
|
1er octobre au 31 décembre 2019 |
|
Fiches d’évaluation préalable des articles du PLFSS 2019
Si nous nous référons aux « fiches d’évaluation préalable des articles du PLFSS 2019 », nous constaterons qu’il est indiqué que :
- Nonobstant l’application de 2 régimes différents en 2019, le seuil d’éligibilité à la réduction FILLON correspondra au « montant global de la rémunération annuelle »;
- Concrètement, pour chaque salarié, les employeurs détermineront le montant de leur exonération de cotisation en 2 temps : 2 taux d’exonération pourront ainsi être calculés pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC et seront respectivement appliqués à la fraction de la rémunération versée entre le 1er janvier et le 30 septembre et à la fraction versée entre le 1er octobre et le 31 décembre ;
- Dans les faits, cela se traduira par l’application d’une réduction constante sur toute l’année, et d’une réduction supplémentaire pour les seules rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Extrait « FICHES D’ÉVALUATION PRÉALABLE DES ARTICLES DU PLFSS 2019 » Date de génération 9 octobre 2018
Le présent article modifie le calendrier d’entrée en vigueur de l’élargissement des allègements généraux fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, tout en maintenant l’entrée en vigueur au 1er janvier de l’intégration des cotisations de retraite complémentaire dans le calcul des allègements généraux. Par exception, certaines rémunérations pourront faire l’objet du renforcement des allègements généraux dès le 1er janvier 2019, notamment pour certaines rémunérations ayant actuellement le bénéfice d’exonérations spécifiques, mais aussi pour des salariés d’entreprises établies en Outre-mer ou travaillant dans des exploitations agricoles. La modalité de mise en œuvre retenue est un relèvement du coefficient maximal des allègements généraux en deux temps, au 1er janvier puis au 1er octobre. Pour l’année 2019, deux coefficients de réduction devront donc être définis, l’un couvrant la période allant de janvier à septembre, l’autre la période d’octobre à décembre. Le coefficient maximal d’exonération sera de 28,55% au 1er janvier puis de 32,60% au 1er octobre. En pratique, il s’agira d’appliquer ces deux coefficients d’exonérations différents aux rémunérations correspondantes en fonction de la période de rattachement des salaires, sous réserve que le montant global de la rémunération annuelle respecte la limite de 1,6 SMIC. Concrètement, pour chaque salarié, les employeurs détermineront le montant de leur exonération de cotisation en deux temps (cf. graphique ci-dessous) : - le montant annuel de la rémunération sera rapporté au montant du SMIC (1,2 SMIC dans l’exemple cidessous) ; - deux taux d’exonération pourront ainsi être calculés pour les rémunérations comprises entre 1 et 1,6 SMIC et seront respectivement appliqués à la fraction de la rémunération versée entre le 1er janvier et le 30 septembre (23,66 % dans l’exemple ci-dessous) et à la fraction versée entre le 1er octobre et le 31 décembre (25,91 %). Dans les faits, cela se traduira par l’application d’une réduction constante sur toute l’année (correspondant au coefficient de 23,66 %), et d’une réduction supplémentaire pour les seules rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre.
Référence
Publication sur le site de la DSS du 04/10/2018 - Mise à jour du 06/12/2018