Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Cela fait plusieurs jours que nous « guettons tous les matins » les fameux décrets qui permettront aux dispositions de la loi « Avenir professionnel » de s’appliquer…
Au JO du 14 du décembre 2018, sont publiés 2 décrets dont nous détaillons le contenu
Compétences exigées d’un maître d’apprentissage
Ce décret précise les conditions de compétence professionnelle qui sont exigées d'un maître d'apprentissage, à défaut de convention ou accord collectif de branche les déterminant.
Sont donc réputées remplir la condition de compétence professionnelle :
- Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
- Les personnes justifiant de 2 années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Nota :
En ce qui concerne le point 2, les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Extrait du décret :
Article 1
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article R. 6223-1, les mots : « dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti » sont remplacés par les mots : « en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti » ;
2° A l'article R. 6223-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, entre les mots : « apprenti » et « dont la formation », est inséré le mot : « supplémentaire » ;
3° L'article R. 6223-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6223-22. - A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
« 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
« 2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
« Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. » ;
4° L'article R. 6223-24 est abrogé ;
5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II de la sixième partie est abrogée ;
6° L'article R. 6227-10 est abrogé.Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage, JO du 14 décembre 2018
Aménagement des durées maximales des mineurs
Le présent décret précise les activités pour lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire des jeunes travailleurs (y compris ceux qui se trouvent en apprentissage).
Ainsi, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, dans la limite de 10 heures par jour et de 40 heures par semaine pour :
- Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
- Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
- Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Extrait du décret :Article 1
Au chapitre II du titre VI du livre Ier de la troisième partie du code du travail, il est créé un article R. 3162-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3162-1. - Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
« 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
« 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
« 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers. »Article 2
A l'article R. 6227-2 du même code, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.
Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d'activité pour lesquels les durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque l'organisation collective du travail le justifie, JO du 14 décembre 2018