Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
À l’occasion d’une publication du 11 décembre 2018, les services de l’URSSAF nous informent que conformément aux dispositions de la LFSS pour 2019 (sous réserve qu’elle soit publiée au JO prochainement dans sa version actuelle), le régime du forfait social sur l’épargne salariale connait une modification en 2019.
Rappel du régime actuel
En application de l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale, le forfait social s’applique (sauf cas particuliers) aux :
- Rémunérations ou gains exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ;
- Mais assujettis à la CSG sur les revenus d’activité.
En conséquence, le forfait social est appelé notamment sur les sommes versées au titre :
- De la participation et supplément réserve spéciale ;
- De l’intéressement ;
- De l’abondement employeur sur un PEE (Plan d’Épargne Entreprise), un PEI (Plan d’Épargne Interentreprises) ou un PERCO (Plan d’Épargne Retraite Collectif)
Article L137-15
Modifié par Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 4
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
NOTA :
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Suppression du forfait social
Ainsi que l’indique la publication de l’URSSAF, « en vue de développer le recours à l’intéressement et à la participation dans les entreprises de moins de 250 salariés », le PLFSS pour 2019 prévoit la suppression du forfait social sur les sommes versées au titre de certains dispositifs d’épargne salariale comme suit :
Effectif | Sommes concernées |
Inférieur à 50 salariés | Les sommes versées au titre d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement et de la contribution des entreprises à un plan d’épargne salariale (PEE, PEI et PERCO). Par ailleurs, cette suppression du forfait social n’est plus limitée, s’agissant des sommes versées par l’employeur au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, aux cas où l’entreprise conclut pour la 1ère fois un tel accord ou n’a pas conclu un tel accord dans les 5 années précédentes (NDLR : auparavant, cette situation permettait à l’entreprise de bénéficier d’un taux réduit de forfait social à 8%). |
Compris entre 50 et moins de 250 salariés | Sommes versées au titre de l’intéressement |
Entrée en vigueur
Sous réserve d’une adoption définitive du PLFSS pour 2019 en ces termes, ces dispositions sont applicables aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2019.
Publication site URSSAF en date du 11 décembre 2018 :
PLFSS pour 2019 : suppression du forfait social sur l’épargne salariale pour les PME
11/12/2018
En vue de développer le recours à l’intéressement et à la participation dans les entreprises de moins de 250 salariés, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit la suppression du forfait social sur les sommes versées au titre de certains dispositifs d’épargne salariale.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation, l’assujettissement au forfait social des sommes versées au titre d’un accord de participation, d’un accord d’intéressement et de la contribution des entreprises à un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise, plan d’épargne interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif) est supprimé.
Par ailleurs, cette suppression du forfait social n’est plus limitée, s’agissant des sommes versées par l’employeur au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, aux cas où l’entreprise conclut pour la première fois un tel accord ou n’a pas conclu un tel accord dans les cinq années précédentes.
Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 250 salariés, l’assujettissement au forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement est supprimé.
Sous réserve d’une adoption définitive du projet de loi de financement de Sécurité sociale pour 2019 en ces termes, ces dispositions sont applicables aux sommes attribuées à compter du 1er janvier 2019.