Projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales: les heures supplémentaires et complémentaires

Actualité
Paie Heures supplémentaires

Projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales: les heures supplémentaires et complémentaires
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Ainsi que cela était prévu, le projet de loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » a été présenté en Conseil des ministres du 19 décembre 2018.

Nous abordons présentement les mesures annoncées sur les heures supplémentaires et complémentaires, figurant à l’article 2 du projet de loi.

Mesure fiscale

Exonération fiscale des heures supplémentaires et complémentaires

L’article 81 quater du CGI est rétabli, permettant l’exonération fiscale des éléments mentionnés aux I et III de l’article L 241-17 du code de la sécurité sociale. 

En conséquence, seraient exonérées d’impôt sur le revenu ;

  1. Les heures supplémentaires ;
  2. Les heures complémentaires ;
  3. Dans la limite d’une valeur annuelle de 5.000 €/an. 

Non substitution à un élément de rémunération

Cette exonération fiscale est toutefois accordée sous réserve que les heures supplémentaires ou complémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des heures supplémentaires ou complémentaires concernées.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 (elles ne s’appliquent donc pas aux heures réalisées en décembre 2018 et rémunérées en 2019).

Prélèvement à la source

Au sein de l’étude d’impact, dont nous vous proposons un extrait au terme du présent article, et sous réserve de situer dans la limite annuelle de 5.000 €, les heures supplémentaires et complémentaires :

  1. Bénéficieront d’une « exclusion de cette rémunération de l’assiette de la retenue à la source effectuée à compter du 1er janvier 2019 par les employeurs» ;
  2. Et de façon corrélative, le « montant de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonéré d’impôt sur le revenu continuera à être pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence »

Mesure sociale

Anticipation au 1er janvier 2019

La mesure de réduction de cotisations salariales, initialement prévue par la LFSS pour 2019 pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2019, entre en vigueur de façon anticipée au 1er janvier 2019.

Détermination de la réduction

Le montant de la réduction, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 (assurance vieillesse) est égal :

Au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires (à savoir le montant versé, y compris les majorations) dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées.

La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales vieillesse (d’origine légale) dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. 

Taux prévisible

A en croire l’étude d’impact de la LFSS pour 2019, la réduction a vocation à s’appliquer aux cotisations salariales d’assurance vieillesse (URSSAF) et aux cotisations salariales de retraite complémentaire. 

Le taux pourrait alors être fixé comme suit : 

COTISATIONS

Taux

Vieillesse déplafonnée

0,40 %

Vieillesse plafonnée

6,90 %

Retraite Tranche 1

3,15%

CEG (Contribution d’Équilibre Général)

0,86%

Soit un total de…

11,31%

LFSS pour 2019 : extrait de l’exposé des motifs  

Il est donc proposé d’instituer un dispositif d’exonération de la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er septembre 2019. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage en deux étapes au 1er janvier et au 1er octobre 2018 pour l’ensemble des salariés.

La mesure permettra d’exonérer totalement la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse de base et complémentaire sur les heures supplémentaires et complémentaires, sans effet sur les droits sociaux des assurés. Seules la CSG et la CRDS, contributions applicables sur l’ensemble des revenus, resteront dues. Cette exonération bénéficiera à l’ensemble des salariés du secteur privé, ainsi qu’aux agents des trois versants de la fonction publique, qu’ils soient titulaires ou non. Pour un salarié du secteur privé, cette mesure permettra un gain de pouvoir d’achat équivalent à 11,3% de la rémunération brute perçue au titre de chaque heure supplémentaire et un gain annuel moyen de pouvoir d’achat de l’ordre de 200€. 

Mais si nous lisons l’étude d’impact du projet de loi, nous nous apercevons que seules les cotisations salariales d’assurance vieillesse seraient concernées.

Toutefois l’exemple proposé au sein de l’exposé des motifs indique un gain de 155 € sur une année entière pour un salarie rémunéré au Smic et réalisant 109 heures. 

Un rapide calcul donnerait les résultats suivants : 

Valeur prévisible du Smic horaire au 1er janvier 2019

10,03 €

Majoration heures supplémentaires 25%

12,54 €

109 heures supplémentaires sur une année

1.366,59 €

Application coefficient de 11,31%

154,56 €

Ce qui confirmerait les dispositions de la LFSS pour 2019

Les heures supplémentaires éligibles

Le projet de loi n’apporte aucune modification à ce sujet, seraient donc éligibles à l’exonération d’impôt sur le revenu et à la réduction de cotisations salariales les heures suivantes :

  1. Les heures réalisées au-delà de la durée légale ou considérée comme équivalente ;
  2. Les rémunérations versées aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures, au titre des heures effectuées au-delà de 1.607 heures ;
  3. Les rémunérations versées, au titre des heures supplémentaires, dans le cadre d’une organisation du temps de travail, sur une durée supérieure à la semaine, mais à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1.607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à cet article est inférieure à ce niveau ;
  4. Les heures supplémentaires réalisées par les salariés en contrat à temps partiel pour « des besoins de la vie personnelle » (article L 3123-2 code du travail) ;
  5. La majoration de rémunération versée aux salariés sous convention de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de 218 jours ;
  6. Les rémunérations versées aux salariés des particuliers-employeurs, au titre des heures supplémentaires réalisées ;
  7. Les rémunérations versées aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de 45 heures.

Les heures complémentaires éligibles

  1. Les rémunérations versées aux salariés sous contrat à temps partiel ;
  2. Les rémunérations versées aux assistants maternels au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la CCN qui leur est applicable.

Avis du Conseil d’État

Dans une décision de ce jour, le Conseil d’État considère que les dispositions de l’article 2 du présent décret ne méconnaissent « aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité devant les charges publiques »

CONSEIL D’ÉTAT

Commission permanente Séance du mardi 18 décembre 2018

Section des finances

Section sociale

N° 396 509                                                                                                                        

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

(…) Sur l’article 2

  1. L’article 2 prévoit l’exonération, à compter du 1er janvier 2019, d’impôt sur le revenu sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que l’anticipation à cette même date de l’exonération de cotisations sociales sur ces rémunérations prévue au 1er septembre 2019 à l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Ces dispositions ne méconnaissant aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle, notamment le principe d’égalité devant les charges publiques.

Extrait projet de loi :

Article 2

  1. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 quater est ainsi rétabli :

« Art. 81 quater. – Sont exonérées de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article et dans une limite annuelle égale à 5 000 euros.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonnée au respect de la condition prévue au V de l’article de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles » sont insérés les mots : « 81 quater, ».

  1. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

III. – Au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n°       du      de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ». 

Extrait exposé des motifs

l’article 2, il est proposé d’anticiper l’entrée en vigueur de l’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires au 1er janvier 2019, au lieu de la date du 1er septembre 2019 comme prévu en LFSS pour 2019.

Cette entrée en vigueur anticipée permettra un gain plus important de pouvoir d’achat pour les salariés effectuant des heures supplémentaires ou complémentaires. Dès 2019, ce gain sera, compte tenu d’un nombre moyen de 109 heures supplémentaires effectuées, de 155 € pour un salarié au SMIC, contre 39 € avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2019.

Par ailleurs, afin d’améliorer encore davantage le gain de pouvoir d’achat des salariés et l’attractivité du travail, afin de stimuler la croissance et l’attractivité, le présent amendement propose également d’exonérer d’impôt sur le revenu, sous une certaine limite, la rémunération versée à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019. 

Extrait étude d’impact

Article 2 – Anticipation de l’exonération des heures supplémentaires

  1. ETAT DES LIEUX

 1.1 CADRE GÉNÉRAL Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions, par accord de branche ou décret en Conseil d’État), à la demande de l’employeur ou avec son accord. De même, tout salarié à temps partiel peut être amené à travailler au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Dans ce cas, le salarié effectue des heures complémentaires. L’exonération de ces rémunérations des cotisations salariales auxquels elles sont soumises s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet politique porté par le Gouvernement d’accroître la valeur des rémunérations du travail. En incitant les salariés à effectuer des heures supplémentaires par une hausse de la rémunération nette qu’ils en retirent, sans aucun surcoût pour l’employeur, une telle exonération permet ainsi d’accorder un gain de pouvoir d’achat aux salariés, tout en incitant à l’augmentation du temps de travail. En conséquence, conformément aux engagements du programme présidentiel, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu l’exonération, à compter du 1er septembre 2019, de l’ensemble des cotisations salariales (exonération des cotisations d’assurance vieillesse sans incidence sur les droits sociaux pour les assurés) dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Sur le plan fiscal, la rémunération afférente aux heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées depuis le 1er août 2012 est assujettie à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des salaires, après application de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou pour leur montant réel et justifié. Le montant net imposable de ces rémunérations est également pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence prévu à l’article 1417 du code général des impôts utilisé pour l’attribution de divers avantages fiscaux, notamment en matière de fiscalité directe locale (dégrèvement et exonérations de taxe d’habitation par exemple) et sociaux. Enfin, à compter du 1er janvier 2019, compte-tenu de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, le montant imposable de la rémunération de l’heure supplémentaire ou complémentaire et de sa majoration, diminué des cotisations et contributions sociales et assimilées déductibles ainsi que d’une fraction de la CSG, sera soumis à la retenue à la source effectuée par l’employeur.

1.2 NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Le Président de la République a annoncé le 10 décembre 2018 que les heures supplémentaires seraient exonérées de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier de l’année 2019. Le présent projet de loi propose donc à la fois d’anticiper l’entrée en vigueur de la mesure prévue en loi de financement de la sécurité sociale au 1er septembre 2019, et d’élargir le champ des prélèvements exonérés : les heures supplémentaires et complémentaires seront désormais également exonérées d’impôt sur le revenu. L’objectif est d’amplifier les effets attendus sur le pouvoir d’achat de la mesure votée en LFSS pour 2019, en augmentant le montant du gain par heure supplémentaire réalisée, puisque le dispositif portera également sur le volet fiscal, et en appliquant la mesure dès le début de l’année. La mesure permettrait ainsi un gain de pouvoir d’achat annuel d’environ 455 € (190 € pour le volet social et 265 € pour le volet fiscal) pour un salarié réalisant un nombre d’heures supplémentaires égal à la moyenne du nombre d’heures supplémentaires réalisées par les salariés et rémunéré 1 500 € net, soit un gain sensiblement supérieur à ce qui découlerait de la mesure issue de la LFSS pour 2019 (190 € en année pleine). Par ailleurs, un plafond équivalent à 5 000 € de rémunération nette imposable au titre des heures supplémentaires est retenu, afin de limiter l’avantage fiscal pour les personnes faisant des heures supplémentaires fortement rémunérées. Le gain supplémentaire permis par le projet de loi sera important en 2019, puisque le dispositif entrera en vigueur dès le début d’année, et pas à compter de septembre 2019 comme le prévoit la LFSS. Le gain annuel de 455 € dans l’exemple ci-dessus doit être comparé en 2019 au gain de 77 € prévu en application des dispositions de la LFSS pour 2019. Cette mesure bénéficierait notamment aux ménages modestes, les ouvriers et les employés ayant une probabilité plus forte de réaliser des heures supplémentaires rémunérées (46 % pour les employés et 66 % pour les ouvriers contre 20 % pour les cadres et professions intellectuelles supérieures, données DARES 20152 ). Ce différentiel s’explique notamment par le fait que les salariés en conventions de forfait-jours sur l’année, qui représentent 13,3 % des salariés à temps complet (au 1er trimestre 2018, donnée DARES), sont très majoritairement des cadres (à 82 %, donnée DARES 2010). Le gain de pouvoir d’achat lié à l'exonération de cotisations sociales est proportionnel au revenu. L’exonération d’impôt sur le revenu bénéficie aux ménages assujettis à cet impôt. Ainsi, la mesure engendrera des gains de pouvoir d’achat importants pour les salariés dont la rémunération est proche du salaire médian (autour de 1,5 SMIC). La mesure aurait un coût pour les finances publiques de 3,8 Md€ en année pleine.

  1. OPTIONS POSSIBLES ET MESURE RETENUE

2.1 OPTIONS ENVISAGÉES

Option 1 : Exonérer à compter de janvier les rémunérations au titre des heures supplémentaires et complémentaires des seules cotisations d’assurance vieillesse de base Cette option consisterait à anticiper la mesure prévue par le PLFSS 2019 à janvier, sans exonération fiscale. Or, la volonté du Gouvernement est de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et des fonctionnaires de manière rapide et importante. C’est pourquoi il a été décidé d’étendre l’exonération introduite en PLFSS 2019 au volet fiscal, dès janvier 2019.

Option 2 : Exonérer les cotisations employeurs sur les heures supplémentaires Les cotisations dues par l’employeur ne sont pas exonérées, afin de limiter le coût lié aux effets d’aubaine. Ne pas exonérer les heures supplémentaires de cotisations patronales permet d’éviter que les heures supplémentaires se substituent à la création d’emplois. La déduction forfaitaire patronale de 1,50 € par heure supplémentaire réalisée pour les entreprises de moins de 20 salariés est en revanche maintenue.

Option 3 : Exonérer totalement d’IR sans plafonnement du montant L’avantage fiscal ne serait pas plafonné et la mesure pourrait créer un effet d’aubaine en faveur des personnes réalisant un nombre très élevé d’heures supplémentaires, fortement rémunérées, alors même que ce ne sont pas nécessairement celles dont le pouvoir d’achat est le plus faible.

2.2 OPTION RETENUE La mesure proposée comporte deux aspects.

  1. Il s’agit d’une part d’anticiper l’entrée en vigueur de la mesure d’exonération sociale des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. La mesure n’aura aucune incidence sur les droits sociaux pour les assurés en matière d’assurance-vieillesse.
  2. Il s’agit d’autre part d’étendre le champ de l’exonération à l’impôt sur le revenu, dans la limite des 5 000 premiers euros nets imposables d’heures supplémentaires ou complémentaires. L’exonération d’impôt sur le revenu concerne le même champ que la mesure portée par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, soit les périodes de travail ainsi définies :
  • Les heures supplémentaires telles que définies aux articles L.3121-28 à L.3121-39 du code du travail : heures de travail accomplies, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale, heures de travail accomplies au-delà de la durée applicable à l’entreprise en application d’une convention ou d’un accord d’entreprise, etc. ;
  • lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires décomptés à l’issue de cette période de référence (article L. 3121-41 du même code) ;
  • les heures supplémentaires incluses dans des conventions de forfait, et celles effectuées au-delà de ces forfaits, dans la limite de 1 607 heures pour les forfaits annuels (article L. 3123-56 du même code) ;
  • les heures complémentaires (articles L. 3123-17 et suivants du même code) ;
  • les heures supplémentaires effectuées par les salariés bénéficiant d’un temps réduit pour raisons personnelles (article L. 3123-2 du même code). Elle porte également sur la majoration de rémunération liée à la renonciation, par le salarié au forfait en jours sur l’année, de jours de repos au-delà de 218 jours de travail sur l’année. Cette mesure sera applicable à l’ensemble des salariés, y compris ceux travaillant pour des particuliers employeurs, ainsi qu’aux heures supplémentaires et complémentaires réalisées par les contractuels de droit public et les fonctionnaires titulaires. Corrélativement, le montant de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonéré d’impôt sur le revenu continuera à être pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence. Enfin, l’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires entraîne également l’exclusion de cette rémunération de l’assiette de la retenue à la source effectuée à compter du 1 er janvier 2019 par les employeurs.