Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Au JO de ce matin, est publiée la loi « portant mesures d'urgence économiques et sociales » (dite loi « gilets jaunes »).
Ainsi que nous vous l’indiquions dans une précédente publication, la loi vise à anticiper le dispositif de réduction de cotisations salariales applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires au 1er janvier 2019, y ajoutant une exonération fiscale.
Lire aussi : Projet de loi portant mesures d'urgence économiques et sociales: les heures supplémentaires et complémentaires Actualité
Ainsi que cela était prévu, le projet de loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » a été présenté en Conseil des ministres du 19 décembre 2018. Nous abordons présentement les ...
La présente actualité vous en dit plus à ce sujet.
Les heures concernées
Avant de vous présenter le régime fiscal et social particulier que la présente loi fixe désormais au 1er janvier 2019, rappelons quelles sont les heures éligibles comme suit :
Heures supplémentaires
Heures complémentaires
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Exonération fiscale
La loi rétablit l’article 81 quater du CGI est rétabli, permettant l’exonération fiscale des éléments mentionnés aux I et III de l’article L 241-17 du code de la sécurité sociale
En conséquence, bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu:
- Les heures supplémentaires éligibles ;
- Les heures complémentaires éligibles ;
- Dans la limite d’une valeur annuelle de 5.000 €/an.
Non substitution à un élément de rémunération
Cette exonération fiscale est toutefois accordée sous réserve que les heures supplémentaires ou complémentaires ne se substituent pas à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des heures supplémentaires ou complémentaires concernées.
Entrée en vigueur
Précision importante selon nous :
- Cette exonération fiscale s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 ;
- Elle n’est donc applicable aux heures éligibles qui aurait été réalisées en décembre 2018 mais rémunérées en 2019.
Prélèvement à la source
En référence à l’étude d’impact, les heures supplémentaires et complémentaires éligibles :
- Bénéficieront d’une « exclusion de cette rémunération de l’assiette de la retenue à la source effectuée à compter du 1er janvier 2019 par les employeurs» ;
- Et de façon corrélative, le « montant de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires exonéré d’impôt sur le revenu continuera à être pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence ».
Réduction cotisations salariales
Le régime de réduction de cotisations salariales, désormais fixé de façon définitive par la LFSS pour 2019 et son article 7, est applicable au 1er janvier 2019 (au lieu de 1er septembre 2019 comme l’indique la LFSS pour 2019).
Précision entrée en vigueur
Le dispositif de réduction de cotisations salariales s’appliquera donc « aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019 ».
Une nouvelle fois, il conviendra donc de bien vérifier que les heures supplémentaires ou complémentaires éligibles soient bien celles qui ont été réalisées à compter du 1er janvier 2019 (et non celles qui réalisées en décembre 2018 seraient rémunérées en janvier 2019 par exemple).
Extrait LFSS pour 2019 :
Article 7
- - L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-17. - I. - Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 :
« 1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l’année prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
« 2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3123-2 du même code ;
« 3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121-41 du même code, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;
« 4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l’année prévue à l’article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-59 du même code ;
« 5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l’article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
« 6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l’année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. - Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 du présent code est égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d’origine légale mentionnées à l’article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération définie à l’article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
« III. - Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
« 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1.
« IV. - La réduction prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention ou l’accord collectif applicable mentionné au I de l’article L. 3121-33 du code du travail s’agissant des heures supplémentaires et à l’article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 du même code s’agissant des heures complémentaires ;
« b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l’article L. 3121-36 du même code ;
« - pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l’article L. 3123-22 ou à l’article L. 3123-29 du même code ;
« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III du présent article dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« VI. - Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. »
- - Les deuxième à dernier alinéas du I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont remplacés un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 241-17. »
III. - A l’article L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 241-18 » est remplacée par la référence : « L. 241-17, ».
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- Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.
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- Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2019.
Extrait de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales
Article 2
I. - Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 quater est ainsi rétabli :
« Art. 81 quater. - Sont exonérés de l'impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €.
« Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Au c du 1° du IV de l'article 1417, après la deuxième occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 81 quater, ».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
III. - Au V de l'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les mots : « 1er septembre » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
Références
LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, JO du 26 décembre 2018
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, JO du 23 décembre 2018