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Publiée au JO du 23 décembre 2018, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 apporte des modifications au régime du temps partiel thérapeutique, afin d’en faciliter le recours et d’éviter également un éloignement des salariés malades du monde du travail.
La présente actualité aborde les 2 points modifiés en détails.
Point numéro 1 : obligation d’un arrêt de travail à temps complet
Les dispositions en vigueur avant la loi
De façon fréquente, le passage à temps partiel thérapeutique est précédé d’un arrêt de travail à « temps complet ».
Article L323-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique
Toutefois, cette nécessité d’avoir un arrêt de travail ne s’applique pas :
- Pour les IJSS de maladie non professionnelle, aux assurés sociaux atteints d’une ALD ou de soins supérieurs à 6 mois, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet procède de cette affection ;
- Pour les IJSS versées dans le cadre d’un accident du travail ou maladie professionnelle, aux salariés ayant repris le travail à temps complet qui sont ensuite placés en temps partiel thérapeutique sans nouvel arrêt de travail intercalaire.
La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique : jurisprudences
Nous noterons 2 arrêts de la Cour de cassation, admettant le principe du temps partiel thérapeutique succède à une reprise de l’activité professionnelle à temps plein.
Dans ce cas, les symptômes invoqués pour le passage à temps partiel doivent être issus de l’affectation à l’origine de l’arrêt de travail qui s’était produit avant la reprise du travail à temps plein.
Cour de cassation du 15/06/1984, pourvoi 82-11070
Cour de cassation du 1/03/1989, pourvoi 86-18657
La nécessité d’un arrêt de travail qui précède n’est pas systématique : confirmation de l’administration
Extrait du site Service-Public.fr, mise à jour du 24/01/2014
Bénéficiaires
Le salarié qui travaille à temps partiel pour motif thérapeutique peut bénéficier d'indemnités journalières, en plus de son salaire, dans les conditions suivantes :
soit lorsque la reprise du travail fait immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet,
soit après une reprise du travail à temps plein, suivi d'un passage au mi-temps thérapeutique en raison des conséquences d'une affection de longue durée (ALD) ou d'un accident de travail.
Les nouvelles dispositions depuis la loi
L’article 50 de la LFSS pour 2019 modifie l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- Est supprimée, dans tous les cas, l’obligation d’être en arrêt de travail indemnisé à temps complet afin de pouvoir prétendre au bénéfice d’un temps partiel thérapeutique ;
- Tout salarié en activité peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique dans les conditions qui étaient auparavant réservées aux patients en ALD ou victimes d’une maladie professionnelle ou accident du travail.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
Point numéro 2 : détermination des indemnités journalières
Les dispositions en vigueur avant la loi
Rémunération du salarié : principe général
Pendant cette période particulière, le salarié perçoit :
Une rémunération au titre de son activité à temps partiel, versée par son employeur ;
Les IJSS versées par la sécurité sociale.
Limite à respecter
Le total des sommes versées (salaires + IJSS) ne peut excéder la rémunération qui aurait été versée en cas d’activité à temps plein.
En cas de dépassement, la sécurité sociale réduira alors la valeur des IJSS en conséquence.
Durée versement des IJSS
L’article R323-1 du code de la sécurité sociale précise que le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale des IJSS versées dans le cadre :
- D’une maladie ordinaire (360 jours sur une période de 3 ans) ;
- D’une durée de 3 ans en cas d’ALD.
Rappelons qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les IJSS sont versées dans le cadre de l’arrêt jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
Article R323-1
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Article L323-3
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 60
En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Les nouvelles dispositions depuis la loi
Dans sa version modifiée, l’article L 323-3 du code de la sécurité sociale renvoie désormais vers un décret à venir qui :
- Fixera les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ;
- Ainsi que sa durée de versement.
Extrait de la loi :
Article 50
- - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
3° L’article L. 323-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3. - L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
« 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
« 2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
« Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Références
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, JO du 23 décembre 2018