Du changement dans l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)

Actualité
RH Emploi travailleurs handicapés

Les démarches administratives des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et le dispositif relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont modifiés au 1er janvier 2019.

Du changement dans l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
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Un décret, publié au JO du 26 décembre 2018, puis un second publié au JO du 29 décembre 2018, apportent des modifications aux dispositions encadrant « l’allocation éducation enfant handicapé ».

La présente actualité vous en dit plus à ce sujet.

Le décret du 24/12/2018, JO du 26 décembre 2018

Ce décret vise à simplifier les démarches des MDPH 

La situation avant le décret

Selon l’article R 541-3 du code de la sécurité sociale et son dernier alinéa, la MDPH transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

Article R541-3

Modifié par Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 7

La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :

1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

2°) d'une déclaration du demandeur attestant :

  1. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;
  2. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

Les modifications apportées par le décret

Le décret remplace le dernier alinéa de l’article R 541-3 du code de la sécurité sociale, comme suit : 

Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (NDLR : soit la CDAPH), la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

En d’autres termes, et dans l’objectif de simplifier les démarches des MDPH, la transmission par les MDPH des éléments nécessaires au paiement des prestations aux organismes payeurs (CAF ou MSA) :

  1. N’interviendra plus au moment de la demande de prestation ;
  2. Mais au moment de la décision favorable d’attribution du droit par la CDAPH.

Entrée en vigueur :

Ces nouvelles dispositions sont applicables au 1er janvier 2019.

Extrait du décret :

(…) Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 541-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence. » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 821-5 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. »

(…)

Article 4
I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au lendemain de la publication de celui-ci.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables au 1er janvier 2020.
III. - Les autres dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2019.

Le décret du 27/12/2018, JO du 29 décembre 2018

Le présent décret allonge la durée d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. 

La situation avant le décret

Selon l’article R 541-4 du code de la sécurité sociale, l’attribution de l’allocation est accordée :

  • Pour une durée au moins égale à 1 an
  • Et au plus égale à 5 ans. 

Article R541-4

Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 JORF 20 décembre 2005

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale. 

Les modifications apportées par le décret

Le décret modifie le contenu de l’article R 541-4 comme suit : 

Taux incapacité ≥ 80 % 

Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :

  • Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
  • Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.

La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation :

  • Pour une durée au moins égale à 3 ans (au lieu de 1 an avant le décret);
  • Et au plus égale à 5 ans.

Taux incapacité ≥ 50 % et <80 % 

Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément :

  • Pour une durée au moins égale à 2 ans ;
  • Et au plus égale à 5 ans.

Entrée en vigueur :

  1. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date ;
  2. Les personnes qui, au 1er janvier 2019, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant de son complément continuent à percevoir lesdites prestations jusqu'à l'échéance prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues pour leur attribution.

Extrait du décret :

Article 1
L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
« 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
« 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
« La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
« Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
« II. - Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
« III. - Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
« Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2. » ;
3° Au quatrième alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « tierce personne », sont insérés les mots : « ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé » et après le mot : « conditions » sont insérés les mots : « liées à l'activité professionnelle ou ».

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les demandes déposées à compter de cette date. Les personnes qui, au 1er janvier 2019, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant de son complément continuent à percevoir lesdites prestations jusqu'à l'échéance prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve qu'elles continuent de satisfaire aux conditions prévues pour leur attribution.

Références



Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le champ du handicap, JO du 26 décembre 2018


Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, JO du 29 décembre 2018