Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Voici un titre d'actualité qui peut surprendre certains de nos lecteurs…
Pour bien comprendre, il convient de se référer à une décision rendue par la Cour de cassation et aux circonstances de l’affaire concernée.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé en qualité de chauffeur le 30 juin 2008.
Il saisit la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes.
A l’appui de sa demande, le fait que son employeur n’avait pas rémunéré toutes les heures supplémentaires réalisées de juin 2008 à août 2013.
L’arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 30 mars 2017, déboute le salarié de sa demande au motif que :
- Il pouvait être reproché à la société le non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées durant la période d'emploi de juin 2008 à août 2013 ;
- Et que le salarié avait attendu le 10 juin 2013, pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale ;
- Et que cette situation présentant un « caractère ancien » ne saurait démontrer un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et justifiant en conséquence la prise d’acte par le salarié.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il peut seulement être reproché à la société un non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013 et que cette situation présente un caractère ancien puisque le salarié a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ;
L’arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.
En d’autres termes, des faits qui pourraient permettre de justifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail, et permettre que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, risquent de ne pas être retenus lorsque le salarié agit avec beaucoup trop de retard.
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 14 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-18890 Non publié au bulletin