Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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En 2019, les gestionnaires de paie vont devoir distinguer les contrats conclus avant et depuis le 1er janvier 2019, en matière de détermination de rémunération minimale.
L’actualité de ce jour ne concerne que les contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
Rémunération minimale
Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2019 (10,03 €), les rémunérations minimales suivantes s’appliquent en 2019.
Age | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Moins de 18 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du SMIC |
380,30 € | 562,85 € | 806,24 € | |
De 18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du SMIC |
623,70 € | 745,40 € | 988,79 € | |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du SMIC |
806,24 € | 927,94 € | 1 186,55 € | |
OU 53% du minimum conventionnel (retenir le plus élevé des deux) | OU 61% du minimum conventionnel (retenir le plus élevé des deux) | OU 78% du minimum conventionnel (retenir le plus élevé des deux) |
Article D6222-26
Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 9
Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :
1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.
Rémunération des apprentis de moins de 16 ans
Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
Article D6222-27
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
Prolongation contrat apprentissage
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 (échec à l’examen) ou L. 6222-12 (suspension du contrat), le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Article D6222-28
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
Allongement contrat compte tenu du niveau initial
Au cours de la période excédant la durée normale de l’apprentissage, l’apprenti perçoit la rémunération correspondant à l’année d’exécution du contrat correspondant à cette période.
Article D6222-29
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
Réduction durée apprentissage
Lorsque la durée de l'apprentissage est réduite, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces 2 durées.
Article D6222-30
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
Nouveau contrat apprentissage
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable.
Article D6222-31
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations légalement prévues en fonction de son âge est plus favorable.
Article D6222-32
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
Réduction contrat apprentissage selon le niveau de départ
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16 (à savoir réduction de la durée du contrat pour les personnes titulaires d’un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu), il est appliqué une majoration de 15 points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Article D6222-33
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
Article R6222-16
Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.
Augmentation liée à l’âge de l’apprenti
Toute augmentation de la rémunération minimale liée à l’âge de l’apprenti doit intervenir à compter du 1er jour du mois suivant le jour anniversaire où le jeune atteint 18 ou 21 ans.
Article D6222-34
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
Congé examen
Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, qui s’ajoute au congé annuel ainsi qu’au congé des salariés de moins de 21 ans prévu à l’article L 3164-9, et à la durée de formation en CFA fixée par le contrat.
Ce congé est à prendre dans le mois qui précède l’examen.
Le salaire de l’apprenti est maintenu pendant ce congé.
Article L6222-35
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)
Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
Avantages en nature
Sauf dans le cas où un taux moins élevé serait prévu de façon conventionnelle ou contractuelle, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux ¾ du salaire.
Article D6222-35
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.