Suppression du forfait social sur l’épargne salariale : le Ministère du travail précise

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Le Ministère du travail vient de publier un « questions/réponses » relatif à la suppression du forfait social sur certains dispositifs d'épargne salariale.

Suppression du forfait social sur l’épargne salariale : le Ministère du travail précise
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Questions

Réponses

Quelles sont les entreprises et les dispositifs concernés ?

Effectif < 50 salariés

Toutes les entreprises employant moins de 50 salariés bénéficient de la suppression du forfait social, en cas de mise en place d’un dispositif :

  1. D’intéressement ;
  2. De participation ;
  3. Ou de plan d’épargne salariale. 

Effectif de 50 à moins de 250 salariés

Pour ces entreprises, le forfait social est supprimé au titre de l’intéressement uniquement.

Quelles sont les sommes exonérées ?

Sont exonérées du forfait social, dans les conditions d’effectif précitées, les sommes versées à compter du 1er janvier 2019, et plus précisément : 

Pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les sommes réparties au titre d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation, ainsi que les sommes versées par l’entreprise au titre de l’abondement et investies sur un plan d’épargne salariale : plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou de groupe (PEG), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) et plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) 


Pour les entreprises employant de 50 à moins de 250 salariés

Les sommes réparties au titre d’un accord d’intéressement.

Quel est le régime du forfait social pour sommes autres que l’intéressement des entreprises de 50 à moins de 250 salariés ?

Le taux normal de forfait social continue à s’appliquer sur les sommes réparties au titre de la participation ou versées au titre de l’abondement (même pour l’investissement de l’intéressement dans un plan d’épargne salariale). 

Quels sont les accords concernés ?

Tous les accords relevant des dispositifs précités (et, le cas échéant, les décisions unilatérales pour les plans d’épargne salariale) et mis en place dans les entreprises respectant les conditions d’effectifs sont concernés, qu’ils aient été conclus avant ou après le 1er janvier 2019.

A quel niveau s’apprécie l’effectif ?

Il est exclusivement apprécié au niveau de l’entreprise.

L’exonération de forfait social s’applique également aux « entreprises parties prenantes d’un accord de groupe » ?

Oui 

En conséquence peuvent bénéficier de la suppression du forfait social :

Les entreprises de moins de 50 salariés (et également celles de moins de 250 salariés s’agissant de l’intéressement), parties prenantes d’un accord de groupe alors que les effectifs cumulés au niveau du groupe atteignent les 50 salariés (ou les 250 salariés s’agissant de l’intéressement).

L’exonération de forfait social est-elle soumise à un plafond ?

Non

Les plafonds sont ceux en vigueur en matière de versement d’intéressement, de la participation et de l’abondement.

L’exonération de forfait social est-elle soumise à des démarches particulières ?

Non

Aucune démarche n’est nécessaire, l’exonération est « de droit » dès lors que les entreprises remplissent les conditions d’effectif et de dispositif.

Comment s’apprécie le franchissement des seuils de 50 et 250 salariés ?

Concernant les seuils de 50 et 250 salariés, les nouvelles dispositions du code du travail issues du projet de loi PACTE permettront de prendre en compte, l’effectif moyen annuel applicable en matière de sécurité sociale et le franchissement des seuils au bout de 5 années civiles successives.

Ainsi, le forfait social ne sera dû qu’à compter de la 6ème année.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi PACTE, la condition d’effectif s’apprécie sur 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices, en application de l’article L.3322-2 du code du travail.

L’exonération de forfait social au titre de l’abondement sur un plan d’épargne salariale est-elle limitée à l’investissement de l’intéressement et de la participation ?

Non 

Sous réserve que l’entreprise justifie d’un effectif de moins de 50 salariés, l’exonération du forfait social s’applique quelle que soit la nature des sommes abondées (intéressement, participation, versements libres, transferts).

Le taux dérogatoire de 10% du forfait social concerne-t-il tout type d’abondement ?

Oui

Le taux de 10% du forfait social s’applique, dans les entreprises employant au moins 50 salariés (les entreprises de moins de 50 salariés étant exonérées du forfait social), à l’abondement versé conformément aux dispositions de l’article L. 3332-11 du code du travail (non compris l’abondement unilatéral prévu au 3ème alinéa de cet article), pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise, ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.

Référence

Publication sur le site du Ministère du travail, en date du 14 janvier 2019