Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires : précisions

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Quels sont les limites d'application du dispositif et les documents à fournir en cas de contrôle URSSAF ?

Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires : précisions
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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Non application de la réduction

La réduction de cotisations n’est pas applicable :

  • Lorsque les salaires ou éléments de rémunération se substituent à d’autres éléments de rémunération (heures supplémentaires ou complémentaires qui viseraient à remplacer une prime par exemple);
  • À moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le 1er versement des salaires ou éléments de rémunération précités. 

Règle de cumul

Selon le nouvel article D 241-22 du code du travail, ajouté par le décret publié au JO du 25 janvier 2019 :

  • En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié. 

Article D241-22

Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.

NOTA : 

Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019. 

Modalités déclaratives

La réduction est à déclarer sous le CTP 003 (qui fut le code utilisé notamment en 2012, pour indiquer la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires, en application de la loi TEPA). 

Retrouver notre article à ce sujet

Concrètement, la réduction sera applicable et déclarée sous ce code CTP de déduction 003, dès le 5 ou 15 février 2019 au titre du mois de janvier 2019. 

Extrait site URSSAF en date du 26 janvier 2019 :

Modalités déclaratives

L’exonération de cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires devra être déclarée sur le CTP de déduction 003, le cas échéant dès le 5 ou 15 février 2019 au titre du mois de janvier. 

Contrôles

Selon l’article D 241-25 du code de la sécurité sociale :

  • L’employeur tient à disposition des services de l’URSSAF, un document récapitulatif (comme le font actuellement les entreprises qui bénéficient de la déduction forfaitaire TEPA) ;
  • Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail ;
  • Lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable ;
  • Lorsque en vertu de l'article 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée (cas des heures supplémentaires structurelles), l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation pour les seules heures supplémentaires concernées. 

Article D241-25

Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.

NOTA : 

Conformément à l’article 3 du décret n°2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Application du dispositif aux régimes spéciaux

Selon le nouvel article, D 711-11 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations dans les conditions de « droit commun ».

Sont ici concernés notamment, les salariés exerçant leur activité au sein :

  • Des administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État ;
  • Des régions, les départements et communes ;
  • Des établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
  • D’entités avec des activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
  • Des entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
  • De la SNCF ;
  • Des chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
  • Des exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
  • De la Banque de France ;
  • Du Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française. 

Article D711-11

Créé par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 2

Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-17 dans les conditions fixées aux articles D. 241-21 et D. 241-22.

NOTA : 

Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article R711-1

Modifié par Décret n°91-489 du 14 mai 1991 - art. 1 JORF 17 mai 1991

Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;

5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;

6°) la société nationale des chemins de fer français ;

7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;

8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

9°) la Banque de France ;

10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.

Article R711-24

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Des décrets fixent la date d'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.

Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.

Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale.

Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935. 

Références

Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires, JO du 25 janvier 2019