Taxe sur les salaires : le barème 2019 est enfin connu.

Actualité
Paie Taxes sur salaires

Le 30 janvier 2019, les services fiscaux ont dévoilé, le nouveau barème de la taxe sur les salaires, permettant de mettre à jour les paramètres de paie.

Taxe sur les salaires : le barème 2019 est enfin connu.
Publié le
Mis à jour le
Télécharger en PDF

Barèmes pour la métropole pour 2019

Barème annuel

La taxe sur les salaires est déterminée selon un barème progressif comportant 3 tranches, ainsi que l’indique l’article 231 du CGI (dont la version actuellement disponible sur Legifrance n’a pas été actualisée pour 2019).

Article 231

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 15 (V)

  1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, de l'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires.

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

Les rémunérations payées par l'Etat sur le budget général sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

1 bis. (Abrogé).

1 ter. (Abrogé pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2002).

  1. (Abrogé).

2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 % à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 799 € et 15 572 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 572 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

  1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa du 2 bis.
  2. (Abrogé)
  3. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
  4. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.
  5. Le bénéfice de la non-application des taux majorés mentionnée au second alinéa du 2 bis et de l'application des taux réduits définis au 5 du présent article est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

NOTA : 

Conformément à l'article 15 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

Les taux applicables sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle.

Le barème s'établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2019 :

Barème de la taxe sur les salaires - Métropole

Rémunération annuelle

Taux applicable

Inférieure ou égale à 7.924 €

4,25 %

Supérieure à 7.924 € et inférieure ou égale à 15.822 €

8,50 %

Supérieure à 15.822 €

13,60 %

Selon nos calculs, la fixation du barème annuel permet de déterminer le barème trimestriel et le barème mensuel comme suit.

Barème trimestriel

Barème de la taxe sur les salaires - Métropole

Rémunération trimestrielle

Taux applicable

Inférieure ou égale à 1.981 €

4,25 %

Supérieure à 1.981 € et inférieure ou égale à 3.956 €

8,50 %

Supérieure à 3.956 €

13,60 %

Barème mensuel

Barème de la taxe sur les salaires - Métropole

Rémunération mensuelle

Taux applicable

Inférieure ou égale à 660 €

4,25 %

Supérieure à 660 € et inférieure ou égale à 1.319 €

8,50 %

Supérieure à 1.319 €

13,60 %

Barème outre-mer

Concernant l’outre-mer, la taxe sur les salaires due par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer conformément au 2 bis de l'article 231 du CGI est calculée au moyen d'un seul taux, dont le montant est différent suivant le département.

Les taux applicables outre-mer sont les suivants pour 2019 :

Barème de la taxe sur les salaires - Outre-mer

Départements d'outre-mer

Taux applicable

Guadeloupe

Martinique

Réunion

2,95 %

Guyane

Mayotte

2,55 %

Extrait publication BOFIP :

TPS - Taxe sur les salaires - Liquidation

  1. Taux de la taxe sur les salaires

1

Les taux de la taxe sur les salaires sont distincts en métropole et en outre-mer.

  1. En métropole

10

La taxe sur les salaires est calculée selon un barème progressif comportant trois tranches (code général des impôts (CGI), art. 231).

Les taux applicables sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle.

Le barème s'établit comme suit pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2019 :

Barème de la taxe sur les salaires - Métropole

Rémunération annuelle

Taux applicable

Inférieure ou égale à 7 924 €

4,25 %

Supérieure à 7 924 € et inférieure ou égale à 15 822 €

8,50 %

Supérieure à 15 822 €

13,60 %

  1. En outre-mer

20

La taxe sur les salaires due par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer conformément au 2 bis de l'article 231 du CGI est calculée au moyen d'un seul taux, dont le montant est différent suivant le département.

Les taux applicables outre-mer sont les suivants :

Barème de la taxe sur les salaires - Outre-mer

Départements d'outre-mer

Taux applicable

Guadeloupe

Martinique

Réunion

2,95 %

Guyane

Mayotte

2,55 %

(…)

Références

BOI-TPS-TS-30-20190130 Date de publication : 30/01/2019