Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Franchise
En application de l’article 1679 du CGI, une franchise annuelle en impôt est prévue.
En conséquence, la taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1.200 €.
Cette limite s'apprécie par employeur et non par établissement ou bureau.
Les redevables qui remplissent cette condition sont donc totalement exonérés de taxe sur les salaires au titre de l'année considérée.
La limite de 1.200 € s'applique quelle que soit la durée d'exercice de l'activité de l'employeur au cours de l'année civile.
En outre, ce dispositif de franchise s’accompagne d’un « allègement » des modalités déclaratives.
C’est ainsi que les redevables qui estiment que le montant annuel de taxe sur les salaires dont ils seront redevables n'excède pas 1.200 € ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou chaque trimestre le relevé de versement provisionnel n° 2501-SD (CERFA n° 11060) de la taxe.
En application du 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excède pas le montant de l'abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD (CERFA n° 11824).
Toutefois, la dispense du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD n'a pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration annuelle des salaires.
Décote
Mesure complémentaire à la franchise, une décote est également envisageable, selon le principe suivant :
- Lorsque le montant annuel de la taxe due est supérieur à 1.200 € sans excéder 2.040 € ;
- L’'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux ¾ de la différence entre 2 040 € et ce montant.
Exemple concret
- Soit une entreprise dont le montant annuel de la taxe due est de 1.400 € ;
- Cette entreprise n’est pas en droit de bénéficier de la franchise, mais une décote s’applique ;
- Cette décote est déterminée comme suit : ¾ (2.040 €- 1.400 €) = 480 €
- Conduisant au paiement d’une taxe annuelle de 1.400 € - 480 €= 920 €.
Abattement
Principes
Certains organismes bénéficient d’un abattement de la taxe sur les salaires, cette disposition est envisagée à l’article 1679 A du CGI.
Employeurs concernés
C’est ainsi qu’ouvrent droit au bénéfice de l’abattement :
- Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- Les associations régies par la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (bénéfice de l’abattement « conformément à l'engagement pris par le ministre au cours des débats parlementaires » précise le BOFIP) ;
- Les syndicats professionnels et leurs unions visés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (articles 2131-1 et suivants du code du travail) ;
- Les fondations reconnues d'utilité publique ;
- Les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique ;
- Les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de 30 salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins 30 salariés ainsi que les groupements mentionnés à l'article 239 quater D du CGIlorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article 1679 A du CGI.
Valeur 2019
Le montant de l’abattement, prévu à l’article 1679 A (non encore actualisé à l’heure où nous rédigeons la présente actualité) applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter de 2019 s'établit à 20.835 €.
Extrait publication BOFIP :
(…)
- Franchise et décote
310
L'article 1679 du CGI prévoit une franchise annuelle en impôt ainsi qu'une décote sur l'impôt exigible, destinées à alléger la taxe sur les salaires due par les redevables concernés.
- Franchise
- Champ d'application
320
La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 1 200 €.
Cette limite s'apprécie par employeur et non par établissement ou bureau.
Les redevables qui remplissent cette condition sont donc totalement exonérés de taxe sur les salaires au titre de l'année considérée. La limite de 1 200 € s'applique quelle que soit la durée d'exercice de l'activité de l'employeur au cours de l'année civile.
- Obligations déclaratives
330
Cette mesure est complétée par un allègement des obligations déclaratives : les redevables qui estiment que le montant annuel de taxe sur les salaires dont ils seront redevables n'excède pas 1 200 € ne sont pas tenus de déposer chaque mois ou chaque trimestre le relevé de versement provisionnel n° 2501-SD (CERFA n° 11060) de la taxe (CGI, ann. III, art. 369, 5).
En application du 5 de l'article 369 de l'annexe III au CGI, les redevables dont le montant annuel de la taxe sur les salaires n'excède pas le montant de l'abattement sont dispensés du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD (CERFA n° 11824).
Toutefois, la dispense du dépôt de la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation n° 2502-SD n'a pas pour effet de dispenser les employeurs bénéficiant de cette mesure du dépôt de la déclaration annuelle des salaires.
Les imprimés n° 2501-SD et n° 2502-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
340
Lorsque la liquidation de la taxe au début de l'année suivante fait apparaître un montant de taxe supérieur à la limite prévue au II-C-1-a § 320, la franchise n'est pas applicable. Le redevable doit donc déposer une déclaration n° 2502-SD (CERFA n° 11824), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et acquitter la taxe due. Si la taxe due excède 3 999 €, il devra désormais effectuer des versements provisionnels.
- Décote
350
La franchise est complétée par une décote.
- Mécanisme de la décote
360
Lorsque le montant annuel de la taxe due est supérieur à 1 200 € sans excéder 2 040 €, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et ce montant.
Exemple : Si la taxe due résultant du barème est de 1 400 €, l'application du mécanisme de la décote réduit le montant de la taxe à 920 € (la décote étant égale aux trois-quarts de la différence entre 2 040 € et 1 400 € soit 480 €).
- Obligations déclaratives et modalités d'imputation de la décote
370
Les redevables bénéficiaires de la décote ne sont pas, en principe, dispensés de verser les acomptes de la taxe sur les salaires en cours d'année. Dès lors, la décote ne peut être appliquée que lors de la régularisation annuelle de la taxe sur la déclaration annuelle de liquidation et de régularisation de la taxe sur les salaires n° 2502-SD (CERFA n° 11824), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, déposée le 15 janvier de l'année suivante.
Lire aussi : Formulaire n°2502-SD | impots.gouv.fr
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2502-sd/declaration-annuelle-de-liquidation-de-la-taxe-sur-les-salaires
Toutefois, pour éviter aux redevables susceptibles de bénéficier de la décote de faire une avance de trésorerie trop importante eu égard au montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables, il est admis que les redevables ajustent leurs versements mensuels ou trimestriels dans les conditions ci-après.
1° Cas des redevables trimestriels
380
S'ils estiment que le montant annuel et global de la taxe due sera compris entre 1 200 € et 2 040 €, et que ce montant de taxe calculé sur les salaires du trimestre écoulé est compris entre 300 € et 510 €, les redevables peuvent imputer sur le montant trimestriel de la taxe une décote égale aux trois quarts de la différence entre 510 € et le montant trimestriel qu'ils ont calculé.
Exemple : Montant trimestriel de la taxe = 350 €.
Décote imputable : (510 € - 350 €) x 3/4 = 120 €.
Versement effectif au titre du trimestre concerné à inscrire au cadre approprié du relevé de versement provisionnel n° 2501-SD : 350 € - 120 € = 230 €.
2° Cas des redevables mensuels
390
S'ils estiment que le montant annuel et global de la taxe due sera compris entre 1 200 € et 2 040 € et que ce montant de taxe calculé sur les salaires du mois écoulé est compris entre 100 € et 170 €, ils peuvent imputer sur le montant mensuel de la taxe une décote égale aux trois quarts de la différence entre 170 € et le montant mensuel qu'ils ont calculé.
Exemple : Montant mensuel de la taxe = 120 €.
Décote imputable : (170 € - 120 €) / 4 x 3 = 37,5 €.
Versement effectif au titre du mois concerné à inscrire au cadre approprié du relevé de versement provisionnel : 120 € - 37,5 € = 82,5 €.
La décote fera l'objet d'une régularisation annuelle sur la déclaration annuelle de liquidation et régularisation n° 2502-SD déposée le 15 janvier de l'année suivante.
Remarque : Ce dispositif d'ajustement des acomptes est utilisé par les redevables sous leur propre responsabilité. Dès lors, les insuffisances de versement résultant d'un calcul erroné sont assimilées à un paiement tardif et sont donc passibles des pénalités normalement encourues à ce titre (intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et majoration prévue à l'article 1731 du CGI).
- Abattement applicable sur la taxe due par certains organismes
400
En application de l'article 1679 A du CGI, certains organismes bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
410
En application de l'article 1679 A du CGI, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les syndicats professionnels et leurs unions visés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 2131-1 et suivants), les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les mutuelles régies par le code de la mutualité qui emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés ainsi que les groupements mentionnés à l'article 239 quater D du CGI lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article 1679 A du CGI, bénéficient d'un abattement sur le montant annuel de la taxe sur les salaires dont ils sont redevables.
- Associations
420
Sont susceptibles de bénéficier de l'abattement, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, quel que soit leur objet, ainsi que les associations régies par la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces dernières associations, bien que non visées par le texte, doivent en effet conformément à l'engagement pris par le ministre au cours des débats parlementaires, être admises au bénéfice de la mesure.
L'application de l'abattement n'est pas subordonnée au caractère désintéressé de la gestion (CAA Nantes, arrêt du 17 décembre 1996 n° 94NT00079).
L'organisation d'une association à caractère national en établissements départementaux n'est pas de nature à ouvrir droit à l'abattement pour chacun de ces établissements, dès lors que ceux-ci ne jouissent pas de l'autonomie financière et d'une personnalité juridique distincte de celle de l'association. Cette association ne peut bénéficier, chaque année, que d'un seul abattement sur la taxe sur les salaires dont elle est redevable à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elle emploie.
430
L'abattement bénéficie notamment aux congrégations, qu'elles soient régies par les dispositions figurant au titre III de la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à raison des rémunérations versées à l'ensemble des personnels qu'elles emploient. Cet abattement peut également être pratiqué par les maisons ou établissements fondés par une congrégation lorsque ceux-ci jouissent de l'autonomie financière et sont dotés d'une personnalité juridique distincte.
440
En outre, il est admis que l'abattement bénéficie également aux associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail.
Lire aussi : Article L5132-7 - Code du travail - Légifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033021132&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810&fastPos=1&fastReqId=1721131714&oldAction=rechCodeArticle
- Fondations reconnues d'utilité publique
443
Les fondations reconnues d'utilité publique régies par les articles 18 et suivants de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat peuvent bénéficier de l’abattement prévu par l’article 1679 A du CGI.
A ce titre, la « Fondation du Patrimoine » mentionnée aux articles L. 143-1 et suivants du code du patrimoine bénéficie de l'abattement.
- Centres de lutte contre le cancer
447
Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1679 A du CGI s’applique aux centres de lutte contre le cancer régis par l'article L. 6162-1 du code de la santé publique.
- Syndicats professionnels et leurs unions
450
Les syndicats professionnels et leurs unions, mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 2131-1 et suivants), peuvent bénéficier de l'abattement prévu par l'article 1679 A du CGI.
460
Tous les syndicats professionnels, ainsi que les fédérations, confédérations ou unions au sein desquelles ils se regroupent régis par les textes du code du travail cités au II-D-2 § 450, entrent dans les prévisions de l'article 1679 A du CGI.
Sont concernés aussi bien les organisations syndicales de salariés que les organisations syndicales patronales (certaines, d'ailleurs, sont constituées sous la forme d'associations de loi du 1er juillet 1901 et bénéficient à ce titre de la mesure, à l'instar du MEDEF), les organisations de défense des intérêts des exploitants agricoles (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles « FNSEA », Centre national des jeunes agriculteurs « CNJA »), les syndicats de défense des intérêts professionnels des membres des professions libérales, etc.
Remarque : Les ordres professionnels (avocats, experts-comptables, médecins, etc.) ne bénéficient pas de cet abattement.
- Mutuelles
470
Le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 1679 A du CGI s'applique aux mutuelles qui sont régies par le code de la mutualité et qui emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du code de la mutualité et emploient au moins trente salariés.
Toutefois, afin de limiter les effets de seuil, les mutuelles qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constatent un dépassement du seuil d'effectif continuent de bénéficier de l'abattement au regard de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement ainsi que des trois années suivantes.
- Être une mutuelle régie par le code de la mutualité
480
Seules les mutuelles ainsi que les unions et fédérations de mutuelles régies par le code de la mutualité peuvent bénéficier de l'abattement de taxe sur les salaires. Cette mesure n'est pas applicable aux organismes qui relèvent du code des assurances telles que les sociétés d'assurance à forme mutuelle ou les sociétés mutuelles d'assurance.
Un seul abattement est applicable à chaque organisme doté de la personnalité juridique quel que soit le nombre des établissements qui le composent.
Ainsi, chaque mutuelle peut bénéficier d'un abattement ; il en est de même pour chaque union ou fédération de mutuelles. En revanche, l'abattement ne peut pas être pratiqué par les sections ou les caisses autonomes mutualistes qui n'ont pas de personnalité juridique distincte de la mutuelle à laquelle elles appartiennent.
- Avoir un effectif inférieur à 30 salariés ou relever du livre III du code de la mutualité
490
Les mutuelles dont les activités relèvent du livre III du code de la mutualité (mutuelles pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales) bénéficient de l'abattement sans condition de seuil.
Le respect de la condition d'effectif mentionnée ci-dessus (II-D-3 § 470) n'est donc exigé que pour les mutuelles dont les activités relèvent du livre I du code de la mutualité (mutuelles dont les activités ne relèvent ni du livre II du code de la mutualité ni du livre III du code de la mutualité) et du livre II du code de la mutualité (mutuelles pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation). Il s'apprécie de la manière suivante :
- l'effectif salarié doit être décompté au niveau de chaque organisme doté de la personnalité juridique (mutuelle, union ou fédération de mutuelles), quel que soit le nombre d'établissements qui le composent ;
- pour bénéficier de l'abattement au titre d'une année, la mutuelle, l'union ou la fédération de mutuelles, doit avoir, au titre de cette même année, un effectif mensuel moyen inférieur à trente salariés.
Pour la détermination de l'effectif mensuel moyen, il y a lieu de se référer aux règles définies en matière de participations à l'effort de construction (BOI-TPS-PEEC-10 au I-C-4 § 150 à 240).
Pour le décompte du nombre de salariés, il est fait abstraction :
- des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 du code du travail ;
- des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du code du travail ;
- des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Les chambres départementales des notaires, établissements d'utilité publique, instituées et fonctionnant conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI (RM Valleix n° 1891, JO AN du 16 février 1998 p. 849).
Les groupements d'intérêt professionnels (GIP) ne sont pas susceptibles de bénéficier de l'abattement spécial sur la taxe sur les salaires mentionné à l'article 1679 A du CGI, même lorsqu'ils assurent la gestion de centres d'aide par le travail constitués sous la forme associative (RM Feidt n° 26695, JO AN du 28 juin 1999 p. 3972).
- Groupements de coopération sanitaire
495
Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1679 A du CGI s’applique aux groupements mentionnés à l'article 239 quater D du CGI lorsqu'ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées à l'article 1679 A du CGI.
- Montant de l'abattement
500
Le montant de l'abattement applicable à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter de 2019 s'établit à 20 835 € (CGI, art. 1679 A).
Références
BOI-TPS-TS-30-20190130 Date de publication : 30/01/2019