Taxe d’apprentissage et formation continue : 2019 sera une année charnière.

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Paie DIF (Droit Individuel à la Formation)

La loi « Avenir professionnel » a profondément réformé les régimes de la taxe d’apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle. Avant le transfert annoncé du recouvrement aux URSSAF, l’année 2019 s'annonce toute particulière.

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Instauration d’une contribution unique

La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée au 2° de l’article L. 6131-1 est composée :

  • De la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 ;
  • De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.  

Un décret en Conseil d’État (non encore publié à ce jour) déterminera les dispositions d’application du présent chapitre, notamment l’organisation, les modalités et les critères d’affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions.

Article L6131-1 

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.

Article L6131-2 

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :

1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.

Article L6131-3 

Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions.

Article L6241-3

Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1.

Les conséquences

Contribution à la formation professionnelle 

En 2019, les entreprises vont devoir s’acquitter

  1. De la contribution à la formation professionnelle continue, au titre des rémunérations versées sur l’année 2018 ;
  2. Mais également de la nouvelle contribution formation professionnelle, au fur et à mesure des rémunérations versées sur l’année 2019. 

C’est donc une nouvelle manière de raisonner, la contribution à la formation professionnelle continue sera déterminée pour l’année 2019, sur les rémunérations versées au fur et à mesure de l’année 2019, année N, et non plus sur les rémunérations versées en N-1 comme nous en avions l’habitude.

Taxe d’apprentissage

Régime dérogatoire pour la taxe d’apprentissage

  1. Toutefois, le législateur a prévu une dérogation pour la taxe d'apprentissage : aucune taxe n'est due au titre des rémunérations versées en 2019.
  2. Autrement dit, les employeurs doivent seulement s'acquitter, en 2019, de la taxe due au titre des rémunérations versées en 2018 ;
  3. La collecte de la taxe sera ensuite effectuée, à compter de 2020, au titre de l'année en cours.

Ces dispositions sont à retrouver au sein de :

  1. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, JO du 6 septembre 2018, et plus précisément à l’article 37 (point III) de la loi qui indique « C.-Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.»;
  2. La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, JO du 30 décembre 2018, et plus précisément à l’article 136 de la loi comme suit : -La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 1° Le III de l'article 37 est ainsi modifié : a) Au dernier alinéa du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : «, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ; 
    b) Le C est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » .

Article 37 de la loi Avenir professionnel


I.-Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III 
« FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« Chapitre unique 
« Financement de la formation professionnelle

« Art. L. 6131-1.-I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par : 
« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ; 
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ; 
« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ; 
« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6. 
« II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif. 
« III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.

« Art. L. 6131-2.-La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée : 
« 1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ; 
« 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.

« Art. L. 6131-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »

II.-Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié : 
1° L'article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2.-I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. 
« II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4. » ;

2° L'article L. 6241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-3.-La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1. » ;

3° L'article L. 6241-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-4.-Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage : 
« 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ; 
« 2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. 
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime. 
« Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle. 
« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

4° L'article L. 6241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-5.-Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : 
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 
« 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : 
« a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
« b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; 
« c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ; 
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ; 
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ; 
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ; 
« 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 
« 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ; 
« 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ; 
« 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ; 
« 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ; 
« 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ;

5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés. 
III.-A.-La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée : 
1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241-1 du même code ; 
2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-1 et à l'article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018. 
Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018. 
B.-Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 : 
1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ; 
2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée. 
L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé. 
Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. 
Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. 
Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle. 
C.-Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019. 
IV.-A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018. 
A cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l'article L. 6331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018. 
V.-Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées :

« Section 1 
« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

« Art. L. 6331-1.-L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts. 
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

« Art. L. 6331-2.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement : 
« 1° De l'alternance ; 
« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; 
« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; 
« 4° De la formation des demandeurs d'emploi ; 
« 5° Du compte personnel de formation.

« Section 2 
« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus

« Art. L. 6331-3.-L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution. 
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

« Art. L. 6331-4.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement : 
« 1° De l'alternance ; 
« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ; 
« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ; 
« 4° De la formation des demandeurs d'emploi ; 
« 5° Du compte personnel de formation.

« Art. L. 6331-5.-Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.

« Section 3 
« Mesures diverses

« Art. L. 6331-6.-Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. 
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code. 
« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

« Art. L. 6331-7.-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1. 
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.

« Art. L. 6331-8.-Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes. 
« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »

VI.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l'article 1679 bis B sont abrogés ; 
2° Au 1° du V de l'article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ; 
3° L'article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code. » ; 
4° Le 1° du I de l'article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ». 
VII.-A l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « L. 6241-8 » est remplacée par la référence : « L. 6241-4 ». 
VIII.-Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 ». 
IX.-Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : 
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. » 
X.-Le deuxième alinéa de l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2. » 
XI.-L'article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est ainsi modifié : 
1° Au I, les mots : «, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « et de la participation des employeurs » ; 
2° Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ». 
XII.-L'article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. 
XIII.-Au III de l'article 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la référence : « L. 6241-9 » est remplacée par la référence : « L. 6241-5 ».

Article 136 de la loi de finances pour 2019 :


I.-Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié : 
1° Au 1 de l'article 1599 ter A, les mots : «, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés ; 
2° La seconde phrase du second alinéa de l'article 1599 ter J est supprimée ; 
3° A l'article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C » ; 
4° L'article 1609 quinvicies est ainsi modifié : 
a) Le IV est ainsi modifié :
-le premier alinéa est supprimé ;
-la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « L'article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;
b) Le V est ainsi rédigé : 
« V.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du code du travail. » ; 
5° Le 2° du I de l'article 1655 septies est ainsi modifié : 
a) Les b et c sont ainsi rédigés : 
« b) De la participation mentionnée à l'article 235 bis ; 
« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail ; » 
b) Le d est abrogé ; 
6° Les articles 1599 ter D à 1599 ter I, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés. 
II.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 
1° Au premier alinéa de l'article L. 6241-1, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par les références : « 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K » ; 
2° Au premier alinéa de l'article L. 6241-4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2 ». 
III.-L'article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogé. 
IV.-La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 
1° Le III de l'article 37 est ainsi modifié : 
a) Au dernier alinéa du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : «, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ; 
b) Le C est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ; 
2° Au 1° du I de l'article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l'apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l'alternance » et les mots : « l'alternance » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage » ; 
3° Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l'article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l'insuffisance constatée. » 
V.-Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Présentation synthétique

 

Rémunérations versées en 2018 

Collecte participation formation + taxe apprentissage + CSA

Catégories

Explications

Date limite de paiement

Participation formation continue

Participation formation continue:

  • 0,55% salaires versés en 2018 ;
  • 1 % des salaires versés en 2018

Avant le 1er mars 2019

1% CIF-CDD

1% des salaires versés sur les contrats CDD sur l’année 2018

Taxe apprentissage

Taxe apprentissage au taux de 0,68% (ou 0,44% pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) sur rémunérations versées en 2018

CSA

Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, due par les entreprises comptant un effectif de  250 salariés et n’ayant pas un quota suffisant de salariés en alternance (5% de l’effectif) sur rémunérations versées en 2018

Rémunérations versées en 2019

Collecte participation formation + taxe apprentissage + CSA

Catégories

Explications

Date limite de paiement

Participation formation continue

Participation formation continue:

  • 0,55% salaires versés en 2019 ;
  • 1 % des salaires versés en 2019

Avant le 1er mars 2020

1% CPF-CDD

1% des salaires versés sur les contrats CDD sur l’année 2019 (le CIF est remplacé par le CPF-TP)

Taxe apprentissage

Exonération

CSA

Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, due par les entreprises comptant un effectif de  250 salariés et n’ayant pas un quota suffisant de salariés en alternance (5% de l’effectif) sur rémunérations versées en 2019

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