Comment appliquer le prélèvement à la source d’un assistant maternel ?

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Paie Impot sur le revenu

C’est une publication importante qu’effectue le site de la DSN-info, en date du 8/02/2019. A cette occasion sont précisées les modalités déclaratives du PAS, distinguant à cette occasion son assiette et les rémunérations imposables.

Comment appliquer le prélèvement à la source d’un assistant maternel ?
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Rappel : PAS= Prélèvement A la Source

Point numéro 1 : assiette du PAS

Principe général

En application de l'article 204 F du CGI, l’assiette du PAS, pour les rémunérations versées aux assistants maternels et familiaux est constituée :

  • Du montant brut des rémunérations versées ;
  • Sous déduction exclusivement de la part déductible des cotisations et primes mentionnées aux 1° à 2° ter de l'article 83 du CGI(cotisations sociales hors CSG/CRDS et les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales) ainsi que de la part déductible de la CSG. 

Abattement forfaitaire

Point important, l’assiette du PAS :

  • Ne doit donc pas tenir compte de l'abattement forfaitaire dont les assistants maternels ou familiaux peuvent bénéficier, sur option en application de l'article 80 sexies du CGI.

Rappelons que cet abattement forfaitaire dépend du nombre d’heures de garde.

Le forfait est déterminé sur 8 heures de garde par jour minimum avec une valeur correspondant à 3 Smic horaire, soit 30,09 € en 2019, il peut être fixé à 4 Smic horaire (soit 40,12 €) en cas d’enfant gardé pendant au moins 8 heures lorsque l'enfant est malade ou handicapé ou inadapté et ouvre droit à une majoration de salaire. 

La non-prise en compte de cet abattement forfaitaire optionnel dans l'assiette de la retenue à la source est compensée par une modalité particulière de détermination du taux de prélèvement pour ces contribuables.

Définition de la rémunération

Conformément au BOFIP du 15 mai 2018, le terme « rémunération » s'entend de toutes les rémunérations et indemnités allouées à titre de salaires (salaires, indemnités compensatrices, indemnités d'entretien et d'hébergement des enfants, indemnité de repas etc.). 


BOI-IR-PAS-20-10-10-20180515 Date de publication : 15/05/2018 

Point numéro 2 : modalités d’imposition des rémunérations (rappel)

Le site de la DSN-info rappelle les modalités particulières d'imposition des rémunérations perçues par les assistants maternels ou familiaux.

Le choix entre 2 options

Les rémunérations des assistants maternels ou familiaux sont imposées à l'impôt sur le revenu :

  1. Option 1 : après déduction de l'abattement spécifique prévu à l'article 80 sexies du CGI lorsque ce dernier est applicable.
  2. Option 2 : selon le régime de droit commun, c'est à dire sans déduction de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 80 sexies du CGI. 

La modalité d'imposition est laissée au choix de l'assistant maternel ou familial, le choix s'opèrant au moment de la déclaration de revenu.

Application option 1 

Dans le cas où l'assistant maternel ou familial opte pour l'imposition selon le régime de l'abattement forfaitaire spécifique (option 1), le montant imposable est constitué du total des sommes perçues au titre des rémunérations (y compris les indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants) diminué de l'abattement forfaitaire.
Le total des sommes imposables perçues étant en principe pré-rempli sur la déclaration de revenus, rubrique " Traitements et salaires ", au-dessus des cases 1AJ ou 1BJ,  l'assistant maternel ou familial doit donc corriger à la baisse le montant pré-rempli du montant de l'abattement, puis indiquer ce dernier en case 1GA ou 1HA. 

Application option 2 

Dans le cas où l'assistant maternel ou familial opte pour l'imposition selon le régime de droit commun (option 2), le montant imposable est constitué du salaire et des indemnités qui s'y ajoutent, à l'exclusion de celles destinées à l'entretien et l'hébergement des enfants.

Le total des sommes imposables perçues étant en principe pré-rempli sur la déclaration de revenus, rubrique " Traitements et salaires ", au-dessus des cases 1AJ ou 1BJ, l'assistant maternel ou familial doit donc corriger à la baisse le montant pré-rempli du montant des frais d'entretien et d'hébergement des enfants.

Point numéro 3 : montant imposable à déclarer

Modalités de remplissage en norme NEODES

Dès lors qu'individuellement, chaque employeur ne peut pas déterminer a priori l'option qui sera choisi par l'assistant maternel ou familial, le montant imposable à déclarer est égal au montant de l'assiette de la retenue à la source, soit indemnités pour frais d'entretien et d'hébergement inclus.

Exemple concret 

  • En juillet 2019, une assistante maternelle perçoit un salaire mensuel brut de 1.325 € ;
  • Soit un montant mensuel net à payer de 1.015 €, auquel s'ajoutent 130 € d'indemnité d'entretien et de repas ;
  • L'assistante maternelle perçoit donc une rémunération mensuelle totale nette à payer de 1.145 €. 

La rémunération mensuelle nette imposable est de 1.262 €, elle ne tient pas compte de l'application de l'abattement forfaitaire prévu à l'article 80 sexies du CGI éventuellement pratiqué par l'assistant maternel lors de sa déclaration des revenus.

Cette rémunération nette imposable constituera également la base du PAS.

L'avantage correspondant à l'abattement forfaitaire sera pris en compte par l'intermédiaire du taux de prélèvement, calculé par l'administration fiscale.

DSN juillet 2019

Dans la DSN de juillet 2019, le bloc 50 devra être renseigné de la manière suivante : 

(1,*) S21.G00.50 - Versement individu

[O] S21.G00.50.001

Date de versement

27/07/2019

[O] S21.G00.50.002

Rémunération nette fiscale

1 262,00 (euros) (sans abattement et y compris l'indemnité d'entretien et de repas)

[O] S21.G00.50.006

Taux de PAS

4.30

[O] S21.G00.50.007

Type du taux de PAS

01 - Taux transmis par la DGFIP

[C] S21.G00.50.008

Identifiant du taux de PAS

123456789123456789

[O] S21.G00.50.009

Montant de PAS

54,27 (soit 1.262 € * 4,30%)

Référence

Publication site de la DSN-info, Fiche n° 2074

Date de création : 08/02/2019 10:45 AM Date de modification : 08/02/2019 10:46 AM