Les contrats d’apprentissage dans les entreprises de travail temporaire

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Les contrats d’apprentissage dans les entreprises de travail temporaire
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Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Comme cela était prévu par l’article 7 de la loi Cherpion (loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels), le contrat d’apprentissage est désormais proposé par les entreprises de travail temporaire.

Un décret du 11/04/2012 donne des précisions à ce sujet. 

3 contrats

Le fait de mettre en œuvre l’apprentissage dans une ETT implique la conclusion de 3 contrats :

  •  Un contrat entre l’apprenti et l’ETT ;
  • Un contrat de « mise à disposition » entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice ;
  • Un contrat « de mission » entre l’ETT et l’apprenti.

Contenu des contrats

Contrat entre l’apprenti et ETT

Le contenu du contrat est encadré par le Code du travail, il indique notamment le nom du maître d’apprentissage nommé par l’entreprise d’intérim, ainsi que sa durée d’expérience en ETT.

Article R6226-1

Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.

Contrat de mise à disposition entre l’ETT et l’entreprise utilisatrice

Le Code du travail indique que ce contrat doit préciser :

  • Le titre ou diplôme préparé par l’apprenti ;
  • La nature des travaux confiés à l’apprenti ;
  • Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise utilisatrice ;
  • Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’ETT;
  • Les modalités selon lesquelles l’entreprise utilisatrice informe l’ETT du déroulement de la formation professionnelle de l’apprenti ;
  • La façon dont est organisée la liaison entre les 2 maîtres d’apprentissage (ETT et entreprise utilisatrice) et le CFA. 

Article R6226-2

Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :

1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;

4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;

5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.

 

Contrat de mission entre l’apprenti et ETT

Ce contrat contient les mentions habituelles en matière de contrat de mission, telles que le code du travail le définit habituellement. 

Toutefois, le contrat de mission est complété par les mentions du contrat de mise à disposition.

L’ETT adresse le contrat de mission au directeur du CFA et l’informe de tout changement concernant le maître d’apprentissage.

Article R6226-3

Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.

II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.

III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti. 

Suspension et rupture

La suspension du contrat d’apprentissage entraine la suspension du contrat de mission.

La rupture du contrat d’apprentissage emporte la rupture du contrat de mission de l’apprenti.

Extrait du décret :

 « III. ? La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.

Rôles des maitres d’apprentissage

La particularité du contrat d’apprentissage dans une ETT est que 2 maîtres d’apprentissage sont désormais requis.

Leurs rôles sont précisés par le décret comme suit :

Maitre d’apprentissage de l’ETT

Il assure le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le CFA et le maître d’apprentissage de l’entreprise utilisatrice.

La maître d’apprentissage doit justifier d’une expérience minimale de 2 ans dans ce type d’entreprise, et peut avoir en charge au maximum 5 apprentis.

Extrait du décret :

« Art. R. 6226-5.-Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.
« Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.

Maitre d’apprentissage de l’entreprise utilisatrice

Il contribue à l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée, et au titre ou diplôme préparé.

Il travaille en liaison avec le maître d’apprentissage de l’ETT et le CFA.

Extrait du décret :

 « Art. R. 6226-6.-En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 14/04/2012, soit le lendemain de la publication du décret.

Extrait du décret :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Référence

Décret n° 2012-472 du 11 avril 2012 relatif à l'apprentissage dans les entreprises de travail temporaire, JO du 13/04/2012