Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La question posée
La question posée, le 27 juillet 2017, concerne la situation suivante :
- Dans le secteur des cafés-hôtels-restaurants (HCR), le repas fourni aux salariés est évalué forfaitairement à hauteur du MIG (valeur 3,52 € à l’époque où la question était posée, 3,62 € en 2019) ;
- La fourniture de repas par une entreprise à ses salariés ou à ses dirigeants est considérée en droit de la sécurité sociale comme un avantage en nature soumis aux règles de la sécurité sociale visée par l’ACOSS ;
- Dans le cas précis d’un mandataire social n’ayant pas de contrat de travail comme pour le mandataire bénéficiant d’un contrat de travail, l’évaluation de la nourriture s’effectue au réel;
- En application de ce principe, lorsque le mandataire est nourri gratuitement, les URSSAF opèrent un redressement sur la base de la valeur réelle du prix de facturation au public le plus bas d’un menu proposé par le restaurateur ;
- Si le mandataire social est tenté de faire valoir sa minoration dans la limite de 30 % des produits vendus par l’entreprise, cet argument ne vaut toutefois que pour les salariés de l’entreprise ;
- Or, les restaurateurs, dans leur grande majorité, prennent leur repas entre deux services dans des conditions éloignées de la salle de restauration.
Le parlementaire demande à cette occasion si des pistes d’amélioration et de clarification sont envisageables permettant de revoir les modalités pratiques d’évaluation des repas pris dans leur cadre professionnel.
Évaluation des avantages en nature des cafetiers-hôteliers-restaurateurs mandataires sociaux 688. − 27 juillet 2017.
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Daniel Gremillet attire l’attention de Mme la ministre du travail sur l’évaluation des avantages en nature des cafetiers-hôteliers-restaurateurs mandataires sociaux et notamment pour la nourriture. Dans le secteur des cafés-hôtels-restaurants, le repas fourni aux salariés est évalué forfaitairement, soit 3,52 € en 2016. Pour la direction des établissements, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) évalue le prix du repas sur la base du menu le moins cher proposé. Une méthode d’évaluation contestée par les chefs d’établissements qui entraîne de nombreux redressements. En effet, l’URSSAF a désormais pour pratique d’opérer un redressement de cet avantage en valorisant systématiquement celui-ci sur la base du menu le moins cher de l’établissement. En cela, elle a été suivie par la Cour de cassation. Sa chambre civile, le 26 novembre 2015, a rendu un arrêt indiquant que la valeur réelle d’un avantage en nature s’entend non du prix de revient pour l’employeur, mais de sa valeur réelle pour le bénéficiaire, c’est-à-dire l’économie que celle-ci lui permet de réaliser. La fourniture de repas par une entreprise à ses salariés ou à ses dirigeants est considérée en droit de la sécurité sociale comme un avantage en nature soumis aux règles de la sécurité sociale visée par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale. Dans le cas précis d’un mandataire social n’ayant pas de contrat de travail comme pour le mandataire bénéficiant d’un contrat de travail, l’évaluation de la nourriture s’effectue au réel. En application de ce principe, lorsque le mandataire est nourri gratuitement, les URSSAF opèrent un redressement sur la base de la valeur réelle du prix de facturation au public le plus bas d’un menu proposé par le restaurateur. Si le mandataire social est tenté de faire valoir sa minoration dans la limite de 30 % des produits vendus par l’entreprise, cet argument ne vaut toutefois que pour les salariés de l’entreprise. Or, les restaurateurs, dans leur grande majorité, prennent leur repas entre deux services dans des conditions éloignées de la salle de restauration. Ainsi, il demande de bien vouloir demander au Gouvernement si des pistes d’amélioration et de clarification sont envisageables permettant de revoir les modalités pratique d’évaluation des repas pris dans leur cadre professionnel.
Les réponses
Les réponses, publiées au JO du 7 février 2019, sont les suivantes :
- L’avantage en nature nourriture des cafetiers-hôteliers-restaurateurs mandataires sociaux est calculé au réel, sur justificatif;
- En l’absence de justificatif (facture ou autre justifiant le prix correspondant à l’économie réalisée par le bénéficiaire), le prix réel correspond au prix du menu le moins cher proposé au public ;
- Enfin, lorsque les dirigeants et mandataires sociaux sont titulaires d’un contrat de travail, l’avantage en nature nourriture consenti peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire, pour cela, il convient de pouvoir justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social.
En conclusion, il est également confirmé que :
« Le Gouvernement n’envisage pas de traiter la situation particulière des mandataires sociaux indépendamment d’une réflexion globale sur les modalités d’évaluation des repas pris dans le cadre professionnel. À ce stade, une telle réflexion n’est pas à l’ordre du jour ».
Réponse.
La fourniture de repas par l’employeur à ses salariés constitue en avantage en nature devant être soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. Par principe, l’avantage en nature « nourriture » est évalué au forfait. Pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature « nourriture » est évaluée sur la base d’un montant minimum garanti par repas. En effet, en application des conditions particulières de travail prévues par conventions collectives nationales (hôtels-cafés-restaurants, restauration de collectivités, restauration rapide, chaînes de cafétérias et assimilées et casinos) ou accords collectifs, l’employeur doit nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, le personnel d’entreprises dans l’établissement. Dans ce cas, l’avantage en nature est évalué conformément aux dispositions du code du travail pour le calcul de l’assiette des cotisations : il est égal au montant minimum garanti par repas, soit 3,57€ au 1er janvier 2018, sauf valeurs supérieures fixées par les conventions ou accords collectifs. S’agissant des mandataires sociaux de ces entreprises qui ne font pas partie du personnel, les dispositions de l’arrêté du 28 avril 2003 relatives à l’évaluation de l’avantage en nature repas pour les salariés ne leur sont pas applicables. Ainsi, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature nourriture des cafetiers-hôteliers-restaurateurs mandataires sociaux est calculé au réel, sur justificatif. En l’absence de justificatif (facture ou autre justifiant le prix correspondant à l’économie réalisée par le bénéficiaire), le prix réel correspond au prix du menu le moins cher proposé au public. Lorsque les dirigeants et mandataires sociaux sont titulaires d’un contrat de travail, l’avantage en nature nourriture consenti peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire. Pour cela, il convient de pouvoir justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social. Le Gouvernement n’envisage pas de traiter la situation particulière des mandataires sociaux indépendamment d’une réflexion globale sur les modalités d’évaluation des repas pris dans le cadre professionnel. À ce stade, une telle réflexion n’est pas à l’ordre du jour.
Références
Réponse Gremillet n° 688, JO 7 février 2019, Sénat question p. 712