Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Homologation de l'accord visant à lutter contre toute forme de discrimination sur les plateformes de mise en relation
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
Présentation de l’affaire
À la suite d’un contrôle effectué par les services de l’URSSAF en 2010, sur les années 2007 à 2009, une entreprise se voit notifiée un redressement au titre des cotisations patronales finançant le régime frais de santé (mutuelle), le caractère obligatoire du régime en place étant remis en question, et par voie de conséquence le bénéfice du régime social de faveur qui en découle.
Ce régime de mutuelle avait été mis en place par un accord collectif, au profit de l'ensemble des salariés, de leurs conjoints et enfants à charge.
Lors de son contrôle, les services de l’URSSAF relèvent les points suivants :
- L'adhésion des ayants droit au régime était facultative ;
- Cela remettait alors en cause le caractère obligatoire du régime ;
- Permettant de justifier la réintégration de la participation patronale dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
- Enfin, cette réintégration devait être réalisée pour l'intégralité de la participation patronale, quels que soient les bénéficiaire, et non limitée à la seule part versée au profit des ayants droit.
Après mises en demeure, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Arrêt de la Cour de cassation
Dans son arrêt du 20 décembre 2018, la Cour de cassation déboute l’employeur de sa demande et confirme le redressement URSSAF.
Elle indique à cette occasion que :
- Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance doivent être entièrement réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ;
- Lorsque les garanties ne revêtent pas un caractère obligatoire et collectif.
Dans le cas présent :
- Un régime de prévoyance complémentaire ne présente un caractère obligatoire et collectif que s'il s'impose sans exception à l'ensemble des bénéficiaires prévus dans l'acte juridique qui l'instaure;
- En l’espèce l'accord d'entreprise relatif à la couverture complémentaire des frais de santé stipulait qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés actifs (…), à leurs conjoints et à leurs enfants à charge à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation;
- Mais les inspecteurs du recouvrement avaient cependant constaté que l'adhésion des ayants droit était facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de la garantie complémentaire;
- Ôtant ainsi au régime de mutuelle son caractère obligatoire et justifiant le redressement prononcé par l’URSSAF à ce titre.
Portée du redressement
Dans son arrêt du 25 août 2017, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence considérait que le redressement, donc la réintégration de la part patronale de mutuelle ne devait être réalisée que sur la cotisation patronale versée au profit des ayants droits.
Elle confirmait ainsi partiellement le redressement URSSAF.
Extrait de l’arrêt :
qu'en jugeant que ce régime institué présentait un caractère collectif et obligatoire à tout le moins pour les salariés actifs de sorte que la contribution de l'employeur au profit de ces salariés actifs devait être exonérée de cotisations sociale tandis que seule la contribution de l'employeur au profit des ayants droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations sociale
La Cour de cassation n’est pas d’accord sur ce raisonnement.
Tout comme l’avait considéré l’URSSAF auparavant, la remise en cause du caractère obligatoire du régime de prévoyance frais de santé avait pour conséquence la réintégration de la totalité des contributions patronales, peu importait que seuls les ayants droits bénéficiaient d’une adhésion facultative.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Extrait de l’arrêt :
1° - ALORS QUE les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance doivent être entièrement réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales lorsque les garanties ne revêtent pas un caractère obligatoire et collectif; qu'un régime de prévoyance complémentaire ne présente un caractère obligatoire et collectif que s'il s'impose sans exception à l'ensemble des bénéficiaires prévus dans l'acte juridique qui l'instaure; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'accord d'entreprise relatif à la couverture complémentaire des frais de santé stipulait qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés actifs (…), à leurs conjoints et à leurs enfants à charge à l'exception des expatriés et de leur famille pendant la durée d'expatriation; que les inspecteurs du recouvrement avaient cependant constaté que l'adhésion des ayants droit était facultative et qu'un nombre conséquent d'entre eux ne profitait pas de la garantie complémentaire; qu'en jugeant que ce régime institué présentait un caractère collectif et obligatoire à tout le moins pour les salariés actifs de sorte que la contribution de l'employeur au profit de ces salariés actifs devait être exonérée de cotisations sociale tandis que seule la contribution de l'employeur au profit des ayants droit devait être intégrée dans l'assiette des cotisations sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1390 du 17 décembre 2008 applicable en la cause.
Références
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 20 décembre 2018
N° de pourvoi: 17-26958 Publié au bulletin