Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Présentation de l’affaire
Un salarié est engagé le 16 octobre 1996, en qualité de couvreur-zingueur.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.
Contestant son licenciement notifié le 7 juillet 2011 pour absence injustifiée le samedi 18 juin 2011 en récupération des heures perdues un jour ouvré chômé (jour de pont), le salarié saisit la juridiction prud'homale.
Arrêt de la cour d’appel
La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 29 mars 2016, déboute le salarié de sa demande, mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation.
Arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 février 2019, confirme l’arrêt de la cour d’appel rejetant à ce titre le pourvoi formé par le salarié.
A cette occasion, elle apporte les précisions suivantes :
- Les modalités de récupération peuvent être déterminées par une convention ou un accord collectif étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ;
- Ayant relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R. 3122-4 et suivant du code du travail qui réglementent les modalités de récupération de ces heures perdues ;
- Il en ressort que le licenciement du salarié reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, et qu’il devait être débouté en conséquence.
Extrait de l'arrêt:
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale de licenciement, alors, selon le moyen, que les modalités de récupération peuvent être déterminées par une convention ou un accord collectif étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'en jugeant le licenciement de M. V..., dont les horaires de travail étaient réparties du lundi au vendredi, fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison de l'absence du salarié le samedi 18 juin 2011, journée de récupération d'un jour chômé selon un protocole d'accord signé entre des salariés - autres que l'exposant - et l'employeur, quand seul un accord collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R. 3122-4 et suivant du code du travail qui réglementent les modalités de récupération de ces heures perdues ; que le moyen, qui invoque des dispositions applicables uniquement en cas de mise en place de modalités de récupération dérogatoires à celles fixées par décret, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Quelques rappels utiles
Terminons notre publication en rappelant les dispositions légales encadrant la récupération des heures perdues en raison d’un pont octroyé au titre d’un jour férié.
Droit de demander la récupération
Tout employeur est en droit de demander la récupération des heures perdues, par suite d'une interruption collective du travail résultant de situations précisément encadrées par le code du travail, soit :
- De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
- D'inventaire ;
- Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Article L3121-50
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D'inventaire ;
3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Modalités de récupération
Ces modalités de récupérations des heures perdues sont prévues :
- Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche (article L 3121-51, modifié par la loi travail) ;
- Soit à défaut d’accord collectif, prévu par l’article L 3121-51, par l’employeur dans le respect des dispositions de l’article R 3121-34, soit dans une limite de 12 mois précédant ou suivant leur perte (articles L 3121-52 et R 3121-34).
Article L3121-51
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
1° Prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'est mis en place un dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 ;
2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50.
Article L3121-52
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-51, les limites et modalités du report d'heures en cas de mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article R3121-34
Créé par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
Références
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 20 février 2019
N° de pourvoi: 17-20651 Non publié au bulletin