Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
- Géolocalisation : pas pour les salariés disposant d'une liberté dans l'organisation de leur travail !
- Contrat de travail à temps partiel : attention à ne pas faire travailler le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire !
- Le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement établi par écrit
- Conséquence du non respect du délai de carence entre un contrat à durée déterminée et un contrat de travail temporaire
Rappel de la situation actuelle
Principe général
Le créancier d’un salarié peut, par l’intermédiaire d’une saisie sur salaires, obtenir via l’employeur de ce salarié le paiement de sa dette.
3 temps peuvent être identifiés comme suit…
Temps numéro 1
L’employeur est notifié par le greffe du tribunal d’instance d’un acte de saisie des rémunérations.
Il en est donné copie au débiteur (salarié) saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
- Les noms, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement.
Article R3252-22
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.
Article R3252-23
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
Temps numéro 2
Avant de procéder à la saisie sur rémunérations, l’employeur s’entretient avec le salarié.
A cette occasion, il indique à ce dernier que la procédure de saisie peut ne pas être appliquée si le salarié obtient une « mainlevée » sous réserve qu’il règle alors la dette réclamée.
Il est assez fréquent que l’entretien précité aboutisse à l’application de la saisie sur rémunérations, il permet à l’employeur d’informer le salarié sur les retenues qui vont intervenir sur les prochains bulletins de salaire.
Temps numéro 3
Dans les 15 jours de la notification de la saisie, l’employeur est dans l’obligation de préciser par écrit :
- La situation de droit liant le salarié à l’entreprise (par exemple la nature de la relation contractuelle CDI, CDD, etc.) ;
- Les éventuelles autres cessions ou saisies de rémunération, avis à tiers détenteur de l’administration fiscale ou paiements directs de pension alimentaire en cours d’exécution.
Article L3252-9
Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)
Le tiers saisi fait connaître :
1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ;
2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.
Le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3252-10.
NOTA :
Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.
Article R3252-24
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.
Informer le tribunal de tout changement
Dans le propre intérêt de l’employeur, il doit aviser de tout changement (dans les 8 jours) qui suspendrait ou mettrait fin à la saisie sur rémunération.
Parmi tous les événements qui seraient susceptible d’interrompre ou faire cesser la saisie, nous pouvons citer :
- L’arrivée au terme d’un contrat à durée déterminée ;
- La rupture du contrat (démission, licenciement, etc.) ;
- La réception d’un ATD (Avis à Tiers Détenteur) ou une demande de paiement direct de pension alimentaire, en application de l’ordre des priorités entre les différents créanciers ;
Article R3252-26
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
Le transfert annoncé à la Caisse des dépôts et consignation
L’article 13 de la de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice indique que :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution (aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière), le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de 12 mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
- Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ;
- A ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
- Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
- Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement de ces nouvelles attributions.
Concrètement, cette ordonnance devra être publiée dans l’année suivant la publication de la loi (article 13), soit au plus tard le 25 mars 2020.
Extrait de la loi:
Article 13
-
- Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de : a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ; b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ; 2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ; 3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°. II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.
Références
LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, JO du 24 mars 2019