Cet article a été publié il y a 12 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
La rupture conventionnelle connait actuellement un grand succès, que les chiffres récents ne démentent pas (voir à ce propos notre article du 12/03/2012 à ce sujet en cliquant ici.
Lire aussi : Ruptures conventionnelles : de plus en plus nombreuses ! Actualité
Une étude récente de la DARES démontre que le nombre de ruptures conventionnelles est de plus en plus important. Cette étude aborde l’importance de ce mode de rupture en fonction ...
Mais les contentieux sont aussi nombreux, preuve en est l’affaire abordée récemment par la Cour d’appel de Poitiers.
L’affaire concernée
Un salarié est engagé en qualité de chauffagiste en mai 1998.
Le 5/04/2007, il est victime d’un accident du travail à l’issue duquel il n’a pas repris son emploi.
Le 29/09/2008, le médecin du travail a émis un premier avis d’inaptitude du salarié à son poste avec un nouvel examen
prévu le 14/10/2008.
Le 3/10/2008, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, prévoyant une rupture au 15/10/2008
et une indemnisation à hauteur de 4.300 €.
Le directeur départemental du travail a refusé par lettre du 20/10/2008 d’homologuer la convention aux motifs que la
demande était irrecevable faute de comporter les renseignements sur les salaires des douze derniers mois et que les délais de rétractation et d’instruction n’étaient pas respectés.
Les parties régularisent la convention et fixent la rupture au 15/11/2008 ; le directeur départemental du travail homologue la convention le 28/10/2008.
Lors du second examen du 14/10/2008, le médecin du travail déclare le salarié inapte au poste qu’il occupait et apte à un
autre poste sans manutention.
Saisine Conseil de prud’hommes
Le 16/04/2009, le salarié saisit le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, constater qu’il doit bénéficier de la protection sur les accidentés du travail, de constater le vice de son consentement, de dire
que la rupture est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande ainsi le paiement :
- d’une indemnité de licenciement doublée (3.697,98 €) ;
- de l’indemnité de préavis (3.740,48 € outre congés payés afférents) ;
- de dommages intérêts (40.000 €) ;
- d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile (1.200 €).
Le Conseil de prud’hommes prononce la nullité de la rupture conventionnelle et l’employeur fait appel.
Arrêt de la Cour d’appel
La Cour d’appel confirme le jugement du Conseil de prud’hommes et indique dans son arrêt que :
- Le statut de victime d’accident du travail s’oppose à la rupture conventionnelle ;
- L’existence de l’obligation de reclassement fait obstacle au contournement de celle-ci par la conclusion d’une rupture conventionnelle ;
- La prise en compte de l’état de santé du salarié constitue une discrimination s’opposant au recours à la rupture du contrat de contrat par convention.
Extrait de l’arrêt :
-le statut de victime d’accident du travail s’oppose à la rupture conventionnelle du contrat de travail
- l’existence de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur fait obstacle au contournement de cette
obligation par le recours à la rupture conventionnelle- la prise en considération de l’état de santé constitue une discrimination s’opposant au recours à la rupture
conventionnelleDit que la rupture conventionnelle et que l’acte de rupture conventionnelle sont nuls ;
Références
ARRÊT N/ 280 R.G : 10/02441 COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MARS 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02441
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 25 mai 2010 rendu par le Conseil de Prud’hommes des
SABLES D’OLONNE.